TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106709_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2021, Mme B demande au Tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 a rejeté sa candidature en master 1 mention " Mathématiques appliquées, statistique ". Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est titulaire d'une licence de " mathématiques informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales " (MIASH) obtenue au cours de l'année universitaire 2019-2020, qu'elle a suivi des cours de master 1 Mathématiques et statistiques au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), qu'elle a effectué un stage appliqué de quatre mois et a démontré sa persévérance pour réussir dans la voie choisie. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, l'université Claude Bernard Lyon 1 conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision a été prise après examen du dossier de l'intéressée, conformément à la délibération n° 2020-175 du 13 octobre 2020 du conseil d'administration de l'université ; - le programme de la licence MIASH ne comporte pas autant de crédits en mathématiques qu'une licence de mathématiques, en particulier en l'absence de cours d'analyse complexe et de topologie ; - le jury était souverain pour apprécier la candidature de l'intéressée ; - en tout état de cause, près de 379 candidatures ont été déposées pour 36 places. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Hosni, greffière : - le rapport de M. Bertolo, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, titulaire d'une licence de " mathématiques informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales " (MIASH) obtenue au cours de l'année universitaire 2019-2020, a candidaté pour intégrer le master 1 mention mathématiques de l'université Claude Bernard Lyon 1. Par une décision du 21 juin 2021 dont elle demande l'annulation, le président de l'université a rejeté sa candidature au motif de l'inadéquation et l'incohérence entre le cursus de la formation antérieure et la mention de master demandée. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3.2 de la délibération n° 2020-175 du 13 octobre 2020 du conseil d'administration de l'université Claude Bernard Lyon 1 : " l'examen du dossier fourni et l'entretien éventuel ont pour objet d'apprécier () l'adéquation et la cohérence entre le cursus de formation antérieur du candidat et la mention de master à laquelle il postule ". 4. Mme B se prévaut de son diplôme de licence en mathématiques informatiques appliquées aux sciences humaines et sociales, de la formation en mathématiques et statistiques suivie au CNAM, du stage effectué au sein d'une entreprise en tant qu'analyste de données, et de sa motivation à accéder au master sollicité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la formation sollicitée, qui procède à une sélection sur dossier, est très demandée, puisque 379 candidats ont postulé pour 36 places, soit un taux de sélectivité d'environ 1 pour 10. L'université Lyon 1 fait en outre valoir en défense sans être contestée que le parcours antérieur de l'intéressée ne comportait pas suffisamment de cours en mathématiques, en comparaison d'autres candidats, pour permettre d'accéder au master demandé, les pièces du dossier mettant en outre en évidence des difficultés de Mme B dans cette matière. Par suite, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose l'Université pour procéder à cette sélection, et compte-tenu de la sélectivité du master en question, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la candidature de Mme B a pu être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Claude Bernard Lyon 1. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Stillmunkes, président, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Monteiro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur,Le président, C. BertoloH. Stillmunkes La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2106709_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel