TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106709_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 18 mai et 29 juin 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Il soutient que si le motif de rejet de sa demande est que son épouse n'était pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité, il était très difficile de solliciter son renouvellement dans le cadre de l'épidémie sanitaire de Covid-19, le site internet de la préfecture étant bloqué, ce qui n'est plus le cas si bien qu'elle a obtenu son récépissé. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable faute de contenir des conclusions en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers () titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé () / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ". Aux termes de l'article 2 l'arrêté du 29 mai 2019 en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants () 6. Carte de séjour temporaire ; () 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 () ". 2. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français. 3. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a estimé que le recours amiable de M. C, aux fins d'être reconnu comme devant recevoir pour lui, son épouse et leur enfant mineur, un logement prioritairement et en urgence, était irrecevable au motif que son épouse ne résidait pas sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence prévues à l'article L. 300-1 précité, dès lors que, à la date de la décision attaquée, son titre de séjour était expiré depuis le 26 janvier 2021. Il ressort des pièces du dossier que si l'épouse de M. C a obtenu un récépissé de renouvellement de son titre de séjour le 28 juin 2021, celui-ci lui a ainsi été délivré postérieurement à la décision attaquée. En outre, si le requérant indique qu'il était impossible techniquement de solliciter le renouvellement de ce titre avant qu'il ne saisisse la commission de médiation le 21 janvier 2021, et même avant le 9 avril 2021, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, la commission de médiation du département du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant la demande logement de M. C pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Val-d'Oise, que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2106709_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel