TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106709_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2021, M. C A B, représenté par Me Duta, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle la vice-présidente " partenariat et professionnalisation " de l'université Gustave Eiffel lui a notifié l'avis défavorable à la constitution de son dossier de recevabilité tendant à l'obtention du diplôme " master ingénieur de projet en génie civil " par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il exerce une activité professionnelle depuis décembre 2018 analogue à celle d'un ingénieur d'études et qu'il est capable d'exercer des tâches managériales ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu'elle constitue une sanction déguisée en raison de la volonté de l'université de l'évincer au regard du comportement inadapté qu'il a eu au cours du stage de master 2 ; il ne peut plus réintégrer de master 2 depuis cet incident ; - cette décision porte atteinte à sa situation professionnelle dès lors qu'il est bloqué dans son évolution professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, l'université Gustave Eiffel conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée, qui est un avis simple, ne fait pas grief ; - cette décision a été prise par une commission dont l'appréciation souveraine ne peut être contestée devant le juge administratif ; - l'université n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; - la décision attaquée ne constitue pas une sanction déguisée. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a présenté, par un courrier du 21 septembre 2020, sa candidature pour l'obtention du diplôme " master ingénieur de projet en génie civil " par la voie de la validation des acquis de l'expérience à l'université Gustave Eiffel. Par une décision du 8 mars 2021, la vice-présidente des partenariats et professionnalisation lui a notifié l'avis défavorable de l'équipe pédagogique à la constitution de son dossier de recevabilité. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'État, par un établissement d'enseignement supérieur. / La durée minimale d'activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de d'un an, que l'activité ait été exercée de façon continue ou non. / Pour apprécier cette durée, l'autorité ou l'organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent article, de nature différente, exercées sur une même période, ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de façon continue ou non ". Aux termes de l'article L. 613-4 de ce même code dans sa version applicable : " La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. Pour la validation des acquis de l'expérience, ce jury comprend, outre les enseignants-chercheurs qui en constituent la majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. / Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. Il se prononce également sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. / La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-34 du code de l'éducation : " Le candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande au ministère ou à l'organisme certificateur, dans les conditions qu'il a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience. / Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut en saisir qu'un seul établissement. La demande précise le diplôme postulé. S'il postule des diplômes différents, le candidat ne peut au total déposer plus de trois demandes de validation au cours de la même année civile. / La demande est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 613-35 ". Aux termes de l'article R. 613-35 du code de l'éducation : () Pour la validation des acquis de l'expérience, l'étape de recevabilité de la demande est régie par les dispositions de l'article R. 335-7. Enfin, aux termes de l'article R. 335-7 du même code : " I.- La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par le ministère ou l'organisme certificateur. () / L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par le ministère ou l'organisme certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec le référentiel d'activités de la certification. / III.- Le ministère ou l'organisme certificateur notifie sa décision au candidat dans les deux mois à compter de la réception du dossier de recevabilité complet. Cette notification comprend le résultat de l'analyse des écarts entre les activités déclarées par le candidat et le référentiel d'activités de la certification visée. Elle peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail () ". 4. Il ressort des dispositions citées aux points précédents que la procédure de validation des acquis de l'expérience comporte une première étape par laquelle l'autorité administrative doit apprécier la recevabilité de la candidature en contrôlant notamment que les activités et expériences invoquées par le demandeur sont en rapport direct avec le référentiel d'activités du diplôme à finalité professionnelle. Si la candidature est jugée recevable, la seconde étape conduit le jury constitué à apprécier souverainement si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le référentiel d'activités et si, en définitive, le candidat est apte à exercer les fonctions auxquelles ouvre droit le diplôme à finalité professionnelle. 5. En premier lieu, pour émettre un avis défavorable sur la candidature de M. A B, le directeur de l'université s'est fondé sur la circonstance que son dossier de recevabilité ne faisait pas suffisamment ressortir la correspondance entre ses acquis professionnels et les attendus du diplôme qu'il visait. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du curriculum vitae que le requérant a produit dans le cadre de la transmission de son dossier de recevabilité à l'université, qu'il présente une expérience professionnelle depuis décembre 2018 en qualité de chargé des méthodes en plâtrerie. Au titre de cette activité, il reçoit des appels d'offres, rédige des devis, dessine des plans d'exécution, vérifie les quantitatifs, réalise des mises à jour en fonction de l'avancement des travaux et prépare les dossiers des ouvrages exécutés. Les compétences développées à l'occasion de cette activité ne peuvent être regardées comme étant suffisantes et en rapport direct avec les compétences demandées pour accéder au diplôme d'ingénieur en génie civil, notamment celles liées aux méthodes et outils de calculs ainsi qu'aux missions managériales. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le directeur de l'université a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Un tel moyen doit, dès lors, être écarté. 6. En deuxième lieu, cette décision, qui donne un avis défavorable sur son dossier de recevabilité de validation des acquis de l'expérience, ne révèle aucune intention de la part de l'équipe pédagogique de l'université Gustave Eiffel de sanctionner le requérant mais plutôt de l'encourager à poursuivre et à diversifier son activité professionnelle notamment " vers les méthodes et outils de calculs, ainsi que vers les missions de management ". Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que cette décision constituerait une sanction disciplinaire déguisée ou serait entachée d'un détournement de pouvoir. 7. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa situation professionnelle dès lors qu'elle l'empêche de prétendre à des emplois de niveau d'ingénieur, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, cette circonstance est sans influence sur le sens de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université Gustave Eiffel. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant les sommes demandées par l'université Gustave Eiffel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Gustave Eiffel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Duta et à l'Université Gustave Eiffel. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2106709_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel