TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106709_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, et un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, non communiqué, M. A B et Mme E, représentés par Me Blazy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2021 par lequel le maire de la commune de Martignac, agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure M. B d'interrompre les travaux réalisés sur la parcelle A n° 535 située 30 chemin de la Roche, ensemble la décision du 21 octobre 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Martillac la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît le plan local d'urbanisme de la commune de Martillac qui donne à la parcelle une vocation principale d'habitat ; en tout état de cause, le classement en zone N ne s'oppose pas à la remise en état de la construction existante ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La commune de Martillac, représentée par Me Ferrant, a présenté des observations le 29 mars 2022 et a sollicité la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 10 mai 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne ; - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Faby substituant Me Blazy, représentant M. B et Mme D, et de Me Ferrant, représentant la commune de Martillac. 1. Par un arrêté du 30 novembre 2020, le maire de la commune de Martillac a rejeté la demande présentée par M. B de permis de construire une maison individuelle sur le terrain cadastré A n° 535 situé 30 chemin La Roche. Des travaux de construction ont cependant été constatés par procès-verbal d'infraction le 3 juin 2021. A l'issue d'une procédure contradictoire, le maire de Martillac a le 7 août 2021, au nom de l'Etat, édicté un arrêté ordonnant à M. B d'interrompre les travaux. Par décision du 21 octobre 2021, cette même autorité a confirmé la décision. M. B et Mme D demandent l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal () ". Aux termes de l'article L. 480-2 de ce code : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. () / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public () ". Aux termes de l'article L. 480-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé () ". Aux termes de l'article L. 610-1 du même code : " En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV de ce code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d'un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l'interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. 4. Il ressort des pièces du dossier que les travaux, dont l'interruption a été prescrite par l'arrêté du 7 août 2021, comportaient la création d'une maison individuelle, avec réalisation de murs en brique, pose de charpente et couverture de tuiles, alors que n'existait initialement sur la parcelle A 535 qu'un préfabriqué en très mauvais état. Ainsi, ces travaux ne pouvaient être régulièrement entrepris, en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, qu'à la condition d'être autorisés par un permis de construire. Il est constant que ce permis a été refusé. Dans ces conditions, le maire de Martillac était tenu, en application des dispositions du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, d'interrompre les travaux en cours relatifs à la construction en cause. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait cette autorité, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les travaux étaient conformes aux dispositions d'urbanisme applicables dans la commune. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En tout état de cause, l'atteinte au droit à mener une vie privée et familiale normale des requérants n'est pas ici caractérisée, ces derniers n'établissant pas que le choix de construire sur le terrain en cause, malgré la connaissance qu'ils avaient qu'ils étaient dépourvus d'autorisation d'urbanisme, aurait été dicté par des motifs dont l'importance excèderait celle imposant aux administrés de se conformer aux règles d'urbanisme. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du 7 août 2021 et de la décision expresse de rejet de leur recours gracieux du 21 octobre suivant. Sur les frais liés au litige : 6. Les décisions prises par le maire en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme le sont au nom de l'État. Ainsi, la commune de Martillac n'est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B et Mme D la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Pour les mêmes motifs, les conclusions présentées par la commune tendant à la condamnation des requérants aux dépens doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées par les requérants à l'encontre de la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Martillac sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D, au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée à la commune de Martillac. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Naud, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. NAUD La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2106709_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel