TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106711_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2021 et le 11 décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) " La Source ", représentée par Me Djedi, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 031 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 décembre 2019 par lequel il a déclaré impropre à l'habitation un local lui appartenant situé 14 allée de la Source à Villeneuve-Saint-Georges et d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 ; 2°) d'annuler les titres de recettes délivrés à compter du 7 mai 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré impropre à l'habitation le local dont elle est propriétaire ; - l'arrêté du 13 décembre 2019 est entaché d'incompétence, d'un défaut de motivation, ainsi que d'un vice de procédure en l'absence du respect du principe du contradictoire ; - ce même arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le logement d'habitation concerné ne se situe pas dans une cave et que la hauteur sous plafond, si elle est inférieure à 2,20 mètres, n'est pas de nature à établir le caractère impropre par nature à l'habitation du local concerné en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; - il est enfin entaché d'une erreur de droit dès lors que le motif d'insalubrité ne saurait justifier la mise en demeure prononcée au titre de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; - ses préjudices matériels et moraux sont établis à hauteur de 35 031 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 24 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré, sauf régularisation de la requête sur ce point dans un délai de quinze jours, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des titres de recettes délivrés à compter du 7 mai 2023 à la SCI " La Source " en l'absence de la production de l'acte attaqué conformément à l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par la SCI " la Source " a été enregistré le 31 mai 2023 en réponse au moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, - et les observations de Me Alibay, substitut de Me Dejedi, représentant la SCI " La Source ". Considérant ce qui suit : 1. La SCI " La Source " est propriétaire d'un local aménagé en façade avant d'un pavillon situé 14 allée de la Source à Villeneuve-Saint-Georges, lequel a été mis en location en tant qu'habitation. Le 18 octobre 2019, le service communal d'hygiène et de santé de la commune, saisi par les locataires, a effectué une visite des lieux et a établi un rapport d'enquête concluant au caractère par nature impropre à l'habitation du local et relevant certains critères d'insalubrité. Après avoir recueilli l'avis du directeur de la délégation départementale du Val-de-Marne de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France, le préfet du Val-de-Marne, par un arrêté du 13 décembre 2019, a mis la société requérante en demeure de faire cesser définitivement, à l'issue d'un délai de deux mois, l'occupation aux fins d'habitation de ce local et de faire procéder au relogement de ses habitants à ses frais notamment. La SCI " La Source " demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 13 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 13 décembre 2019 est signé par Mme B C, sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses et non, comme le soutient à tort la société requérante, par l'ingénieur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, lequel n'a signé qu'une ampliation. L'arrêté préfectoral du 26 novembre 2019 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne porte délégation de signature à Mme C à effet de signer notamment tous documents relatifs à la coordination des actions des services compétents en matière de lutte contre l'insalubrité. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté en litige vise les articles L. 1331-22 et L. 1337-4 du code de la santé publique, les articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation et le règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne. Il fait état des motifs justifiant la décision de mise en demeure, à savoir le caractère par nature impropre à l'habitation du local dont la société requérante est propriétaire du fait qu'il se situe dans la cave d'un pavillon d'habitation et que la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres dans l'ensemble du local. La décision attaquée fait également état de critères d'insalubrité caractérisés par un éclairement naturel insuffisant dans le séjour, un mode de ventilation insuffisant, la présence d'humidité avec le développement de moisissures, des revêtements des murs dégradés et des trous donnant sur l'extérieur dans la cuisine et la salle de bains. Par suite, l'arrêté du 13 décembre 2019 étant motivé en droit et en fait, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". La décision portant interdiction de mise à disposition d'un local aux fins d'habitation est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions citées ci-dessus. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant à la personne qui a mis les locaux à disposition d'être informée de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect de la procédure ainsi prévue par ces dispositions constitue une garantie pour la personne intéressée. 6. Il résulte de l'instruction que par un courrier du directeur de la délégation départementale du Val-de-Marne de l'ARS Ile-de-France du 8 novembre 2019 réceptionné par la société requérante le 18 novembre 2019, celle-ci a été invitée à présenter ses observations préalablement à la décision contestée dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier. Par suite, ce délai étant suffisant pour présenter des observations, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de la procédure contradictoire doit être écarté. La circonstance que la SCI " La Source " n'a pas été destinataire, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, du rapport d'enquête du service communal d'hygiène et de santé de la commune de Villeneuve-Saint-Georges du 18 octobre 2019 n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté du 13 décembre 2019 alors qu'au surplus le contenu de ce rapport est retranscrit dans le courrier du directeur de la délégation départementale du Val-de-Marne de l'ARS Ile-de-France. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique dans sa version alors applicable : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office () ". Selon l'article 40.1 du règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne publié au recueil des actes administratifs n°6 bis de mars 1985 : " Les pièces principales, les chambres isolées et les cages d'escaliers doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante. () ". L'article 40.2 du même règlement prévoit que " L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle ". Selon l'article 40.4 de ce règlement : " La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres ". 8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du service communal d'hygiène et de santé de la commune de Villeneuve-Saint-Georges du 18 octobre 2019 versé au dossier que le local en litige est aménagé dans une cave, selon la qualification retenue dans ce rapport. Si la société requérante allègue que le local en question ne constitue pas une cave, la seule production d'une photographie de la porte d'entrée, dont il résulte qu'elle se situe en bas d'un escalier et non, comme elle le soutient, en rez-de-jardin, n'est pas de nature à qualifier ce local comme tel. S'il doit plutôt être regardé comme s'apparentant à un sous-sol pour ne pas être intégralement enterré sous la surface du sol, l'imprécision sur la qualification exacte du local est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que les dispositions précitées dont il est fait application s'appliquent indistinctement aux caves et aux sous-sols. Le rapport d'enquête fait, par ailleurs, état de manière détaillée et documentée par des photographies prises par temps clair, de la situation partiellement enterrée du local par rapport au jardin, d'une hauteur sous plafond de 2,01 à 2,04 mètres dans l'ensemble des pièces du local, inférieure à la hauteur minimale de 2,20 mètres fixée par le règlement sanitaire départemental. Il fait également état d'absence de fenêtre dans la pièce " séjour/cuisine ", la lumière naturelle provenant uniquement de la porte d'entrée vitrée et d'un mode de ventilation insuffisant en l'absence de système d'aération. Un taux d'humidité de 60 % a été détecté dans le séjour/cuisine et jusqu'à 80 à 100 % dans la chambre sur le mur pignon gauche au niveau de la fenêtre, 60 % sur la cloison chambre/salon dégageant une forte odeur d'humidité. Il suit de là que le préfet du Val-de-Marne, en se fondant sur le constat effectué par le service communal d'hygiène et de santé, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, ni d'une d'erreur d'appréciation, en déclarant le local par nature impropre à l'habitation. 9. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, qu'en l'absence de toute faute commise par le préfet du Val-de-Marne, les conclusions indemnitaires présentées par la SCI " La Source " ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 10. La SCI " La Source " demande au tribunal d'annuler les titres de recettes qui lui ont été délivrés à compter du 7 mai 2021 par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 décembre 2019. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI " La Source " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SCI " La Source " est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière "La Source" et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. D , président, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Morisset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. DLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2106711_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel