TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106712_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 500 euros. La requérante soutient que : - la créance dont se prévaut l'administration à son égard résulte de simples erreurs commises dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; - elle est de bonne foi et n'a jamais eu l'intention de frauder ; - sa situation est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 9 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a refusé d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - les observations deMme Griger, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 octobre 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de Mme A B une amende administrative d'un montant de 500 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() .". Aux termes de l'article R. 262-7 dudit code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. " ; " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.() ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a fait l'objet, le 5 mai 2021, d'un contrôle de sa situation diligenté par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, au terme duquel il est apparu que l'intéressée n'avait pas déclaré, au titre de la période comprise entre les mois de février 2019 et d'avril 2021, l'intégralité de ses ressources, notamment des aides familiales pour un montant global de 3 250 euros. Il résulte également du rapport d'enquête établi le 7 juillet 2021 par le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes que le paiement du loyer de Mme B, d'un montant mensuel de 691 euros, a été effectué par le grand-père de son ex-conjoint. En l'absence de déclaration qualifiée de délibérée, le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes a infligé à Mme B une amende de 500 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. 6. Mme B, qui ne conteste pas avoir perçu au titre de la période en litige les sommes mentionnées au point 5, soutient que l'absence de déclaration de celles-ci ne résulte pas d'une intention frauduleuse de sa part mais d'une simple erreur. Toutefois, il est constant que la requérante, allocataire du revenu de solidarité active depuis le 18 février 2019, ne pouvait légitimement ignorer son obligation de déclarer auprès de la caisse d'allocations familiales l'ensemble des ressources dont elle a bénéficié, y compris celles perçues au titre d'aide financière ou de libéralité. Dans ces conditions, et eu égard au caractère répété des fausses déclarations remplies par Mme B, c'est à bon droit que le président du conseil départemental a prononcé à l'encontre de l'intéressée une amende administrative dont le montant de 500 euros n'est, en l'espère, pas disproportionné. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La présidente,La greffière, signé signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2106712_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel