TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106718_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2021, M.Guillaume A demande au tribunal la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de la plus-value sur la vente d'un bien immobilier sis 288 chemin de la Cassière à Sainte-Croix (Ain). Il soutient qu'il est fondé à obtenir le remboursement de l'imposition sur la plus-value à laquelle il a été assujetti dès lors qu'il a procédé à l'achat de sa résidence principale dans les deux années suivant la vente ; qu'il n'a pas été informé qu'il devait manifester son intention de se placer sous ce régime d'exonération lors de la signature de l'acte de vente. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2022 par une ordonnance du 6 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vente d'une maison sise 288 chemin de la Cassière à Sainte-Croix (Ain), intervenue le 8 juillet 2019 acquise par voie successorale, M. A a été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2019 à raison de la plus-value réalisée pour un montant total de 1 711 euros. Par une réclamation du 8 juillet 2021, M. A a sollicité le bénéfice de l'exonération de la plus-value immobilière prévue à l'article 150 U-II-1° bis du code général des impôts. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, M. A demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de la plus-value réalisée sur la vente de ce bien immobilier. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens () 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession.(/) L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ; ". Aux termes de l'article 150 VG du code général des impôts : " I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée. () III. - Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. ". Aux termes de l'article 41 duovicies-0 H, I de l'annexe III du code général des impôts : " I. - Pour l'application du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'acte constatant la cession à titre onéreux d'un logement au titre de laquelle le bénéfice de l'exonération est demandé mentionne :1° L'identité du bénéficiaire de l'exonération ;2° Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ;3° La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à sa résidence principale ;4° Le montant de la plus-value exonérée. II. - Les mentions prévues au I sont portées distinctement pour chaque bénéficiaire de l'exonération. " 3. L'article 150 U, précité du CGI, exonère d'impôt sur le revenu la plus-value réalisée par un particulier à l'occasion de la première cession d'un bien immobilier qui ne constitue pas sa résidence principale, s'il n'est pas propriétaire de sa résidence principale et s'il remploie le prix de cession à l'acquisition de sa résidence principale dans un délai de vingt-quatre mois. Les dispositions de l'article 150 VG du CGI et celles de l'article 41 duovicies 0-H de l'annexe III audit Code, permettent au vendeur qui a prévu de remployer le prix de la cession dans un délai de vingt-quatre mois à l'acquisition de sa résidence principale, de ne pas s'acquitter de l'imposition sur la plus-value lors de la cession et créent les conditions matérielles du contrôle par l'administration fiscale de l'effectivité du remploi. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un particulier, qui n'a pas fait valoir son droit à exonération de la plus-value de cession lors de la vente et n'a donc pas fait mentionner dans l'acte de cession par le notaire les informations exigées par l'article 41 duovicies 0-H de l'annexe III au CGI, mais qui, dans le délai de vingt-quatre mois, a remployé le prix de cession à l'acquisition de sa résidence principale, demande, dans le délai de réclamation, la restitution de l'impôt dont il s'est acquitté sur la plus-value de cession. 4. Il est constant que M. A a cédé, le 8 juillet 2019, une maison sise 288 chemin de la Cassière à Sainte-Croix (Ain) acquise par voie successorale au prix de 334 000 euros, soit 20 379 euros pour sa part indivise, et a acquis, le 27 avril 2021, à Balma dans le département de la Haute-Garonne, un appartement en vente à l'état futur d'achèvement constituant sa résidence principale au prix de 204 166,67 euros hors taxes. Il a ainsi réemployé, dans le délai de vingt-quatre mois et dans sa totalité, le prix de cession pour sa part indivise de 20 379 euros du bien situé à Sainte-Croix. La circonstance qu'il n'a pas manifesté, dès le 8 juillet 2019, son intention de se placer sous le régime de l'exonération prévu par les dispositions précitées du Io bis du II de l'article 150 U du CGI en faisant porter sur l'acte constatant la cession les mentions prévues par le I de l'article 41 duovicies-0-H de l'annexe III du même code est sans incidence sur son droit à obtenir la restitution de la somme en litige dès lors qu'il est constant qu'il a formé sa demande dans le délai de réclamation. Dans ces conditions, M. A est fondé à obtenir la décharge de la somme de 1 711 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de la plus-value sur la vente du bien immobilier sis 288 chemin de la Cassière à Sainte-Croix (Ain). DÉCIDE : Article 1er : M. A est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de la plus-value sur la vente d'un bien immobilier sis 288 chemin de la Cassière à Sainte-Croix (01) Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2106718_20221122
Données disponibles
- Texte intégral