TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106719_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 décembre 2021, 11 mars 2022 et 24 octobre 2022, Mme A B et M. D B, représentés par la SCP Casanova et associés, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Poujols leur a refusé la délivrance d'un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle, ensemble la décision par laquelle leur recours gracieux a été implicitement rejeté ; 2°) d'enjoindre au maire de Poujols de leur délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Poujols une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation s'agissant de l'appartenance des parcelles à la partie urbanisée de la commune ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'application de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le motif tiré de l'atteinte portée au paysage caractéristique de l'appellation protégée " Languedoc " sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, la commune de Poujols, représentée par la SCP Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par courrier, en date du 29 août 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le maire de la commune de Poujols se trouvait en compétence liée par l'avis conforme défavorable du préfet, en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, pour refuser le permis de construire sollicité par M. et Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Teles, représentant la commune de Poujols. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont déposé une demande de permis de construire à l'effet de réaliser une maison individuelle sur la commune de Poujols. Par arrêté du 18 juin 2021, le maire de Poujols leur a refusé l'octroi dudit permis. Par la présente requête, ils sollicitent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l'absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes ". Selon les dispositions de l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune ". En application de ces dispositions, le maire est en situation de compétence liée pour refuser un permis de construire en cas d'avis conforme défavorable du préfet. 3. Il est constant que la commune de Poujols n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme et est soumise au règlement national d'urbanisme. En application des dispositions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire a ainsi recueilli l'avis conforme du préfet sur la demande de permis des époux B. Par un avis conforme défavorable du l5 avril 2021, le préfet a estimé que le projet des requérants ne respectait pas le principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante posé à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. 4. Il ne résulte pas des écritures des requérants que ces derniers aient critiqué la légalité de l'avis conforme défavorable du préfet. Dans ces conditions, le maire de Poujols, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de rejeter leur demande de permis de construire. Par suite, les moyens tirés de ce que les autres motifs opposés par le maire de Poujols seraient illégaux doivent être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'ils présentent doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige: 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Poujols, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme B, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Poujols demande sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Poujols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D B, à la commune de Poujols et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Eva Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La rapporteure, I. C Le président, J.-Ph. Gayrard La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2023. La greffière, I. Laffargue 2 il
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2106719_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel