TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106720_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 18 août 2021 prononçant sa remise aux autorités italiennes et une interdiction de circulation sur le territoire français durant un an. M. A soutient que la décision de remise est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a commis aucune infraction. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision de remise sont devenues sans objet ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 août 2021, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé la remise de M. A, ressortissant tunisien né le 25 mars 2000, aux autorités italiennes et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français durant un an. M. A demande l'annulation de cette décision de remise aux autorités italiennes. 2. En premier lieu, la circonstance que M. A a manifesté, par un courriel de son conseil du 17 mai 2022 adressé aux services de la préfecture du Rhône, sa volonté d'exécuter la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prise depuis à son encontre par le préfet du Var et a demandé, à ce titre, à se voir restituer ses documents d'identité, ne rend pas sans objet les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de remise ici contestée. Ainsi, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Rhône ne peut être admise. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 visé plus haut : " Conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers / 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants: / i) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans; / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (25), sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; () / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, () " 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ". L'article L. 621-2 de ce code expose que : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. " En application de l'article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; () ", alors qu'en vertu de son article L. 311-2 : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; () ". 5. Pour justifier la décision de remise de M. A aux autorités italiennes, le préfet a relevé, d'une part, que l'intéressé était entré en France dix jours auparavant en provenance d'Italie, où il séjourne régulièrement au regard des informations transmises par les autorités italiennes, sans document transfrontière en cours de validité, et d'autre part, qu'il avait été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé traités en flagrant délit. Le requérant conteste avoir eu un comportement constituant une menace à l'ordre public, faisant valoir qu'il n'a commis aucun délit, ni infraction. Aucun élément du dossier ne permet effectivement de l'établir, alors que M. A a nié, dès son audition par les services de police le 18 août 2021, les faits reprochés, sa mise en cause résultant d'un témoignage. Cependant, il résulte de l'instruction, compte tenu en particulier de ses écritures en défense, que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le franchissement de la frontière française par l'intéressé sans document de voyage en cours de validité, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités italiennes est illégale. 6. Il s'ensuit, alors que le requérant ne conteste pas l'interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an qui lui est également opposée, que la requête qu'il présente doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressé pour information au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, K. C Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2106720_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel