TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106722_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2021, le 20 septembre 2022 et le 15 octobre 2022, M. et Mme E H et M. et Mme B J demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de Saint-Jean-d'Illac a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Maîtres Carrés un permis de construire portant sur la démolition d'une maison individuelle, la construction de quatre habitations en R+1 et le percement de deux fenêtres de toit sur une bergerie existante, sur la parcelle cadastrée section AI n° 29 située 217 allée des Bergeries. Ils soutiennent que : - l'arrêté méconnaît le règlement du lotissement Tillon, dont l'article 4 stipule qu'une seule construction peut être édifiée sur chaque lot ; - l'imperméabilisation de la parcelle accroit le risque de débordement hivernal ; - les constructions projetées affectent les conditions d'utilisation et de jouissance des biens des voisins ; - la pose de velux sur la bergerie porte atteinte au patrimoine, la bergerie étant identifiée comme un élément remarquable par le plan local d'urbanisme ; - l'abattage de treize arbres porte atteinte à l'environnement et à l'habitat d'insectes ; - le dossier de permis de construire est incohérent, dès lors que le raccordement d'eau et d'assainissement est seulement demandé pour une maison individuelle. Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 septembre et le 7 octobre 2022, la commune de Saint-Jean-d'Illac, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants n'ont plus intérêt à agir, la société pétitionnaire s'étant engagée à ne pas construire ; - le permis de construire est devenu caduc à la suite du rachat des parcelles en cause par M. D G et Mme C A de Oliveira le 30 mai 2022 ; - en tout état de cause aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. I, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - et les observations de Mme F, représentant la commune de Saint-Jean-d'Illac. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme H ainsi que M. et Mme J demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de Saint-Jean-d'Illac a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Maîtres Carrés un permis de construire portant sur la démolition d'une maison individuelle, la construction de quatre habitations en R+1 et le percement de deux fenêtres de toit sur une bergerie existante, sur la parcelle cadastrée section AI n° 29 située 217 allée des Bergeries. Sur l'exception de non-lieu : 2. La commune de Saint-Jean-d'Illac doit être regardée comme soutenant que le litige a perdu son objet, dès lors que les propriétaires ayant mandaté la société Maîtres Carrés ont vendu les parcelles objet du permis de construire, lequel est devenu " caduc ". Toutefois, la vente du terrain d'assiette du projet ne permet pas de constater la caducité de l'autorisation d'urbanisme, et la société bénéficiaire demeure titulaire du permis de construire qui lui a été délivrée. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le litige a perdu son objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, lorsque l'autorité compétente demande, sans y être légalement tenue, l'avis d'un organisme consultatif sur un projet de texte, elle doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières. Néanmoins, elle conserve la faculté d'apporter au projet, après la consultation, toutes les modifications qui lui paraissent utiles, quelle qu'en soit l'importance, sans être dans l'obligation de saisir à nouveau cet organisme. 4. En l'espèce, s'il est exact que le syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement de Saint-Jean-d'Illac a rendu un avis portant sur la construction d'une seule maison individuelle unifamiliale, et non sur un projet d'édification de quatre maisons individuelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité compétente, qui a soumis à ce syndicat la demande de permis de construire du 9 juin 2021 dans la cadre d'une consultation facultative, n'aurait pas procédé à cette consultation dans des conditions régulières. Par suite, le moyen tiré de l'incohérence des pièces du dossier doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré du risque de débordement hivernal n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. En troisième lieu, les requérants n'établissent pas que la bergerie bénéficierait d'une quelconque protection en tant que " patrimoine bâti vernaculaire " ou au titre de l'" identité agro-pastorale des Landes de Gascogne ", ni en tout état de cause que le seul percement de deux fenêtres de toit porterait atteinte à ses qualités patrimoniales. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". 8. D'une part, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des troubles que causerait le projet à leurs conditions d'utilisation et de jouissance de leur bien, cette circonstance n'étant pas de nature à entacher d'illégalité le permis, qui a été délivré sous réserve du droit des tiers et sur le fondement des règles d'urbanisme applicables. 9. D'autre part, en vertu du principe d'indépendance des législations, la réglementation relative à la protection de l'habitat des insectes, et notamment la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite " directive habitat " et l'article L. 411-1 du code de l'environnement, qui n'ont pas le caractère de règles d'urbanisme, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme, alors que les requérants ne soutiennent au demeurant pas que le dossier de demande serait incomplet faute notamment de préciser que les travaux devraient faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ou qu'ils seraient soumis à autorisation environnementale. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte portée à l'habitat du grand capricorne doit être écarté comme inopérant. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ". 11. Il ressort des pièces du dossier que les règles d'urbanisme prévues par lotissement Tillon, qui a été enregistré en préfecture le 15 mai 1972, sont devenues caduques après une période de dix ans. Si les requérants se prévalent des stipulations de l'article 4 des statuts de l'association syndicale du lotissement, en vertu desquelles une seule construction peut être édifiée sur chaque lot, elles sont sans influence sur la légalité du permis de construire, dès lors que les statuts de l'association syndicale ont pour seul effet, non de prescrire des règles d'urbanisme, mais de régler les rapports des colotis entre eux, ainsi que le reconnaissent les requérants dans leurs écritures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles du lotissement doit être écarté comme inopérant. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 14. Dès lors que la commune de Saint-Jean-d'Illac ne justifie pas avoir exposé de frais qu'elle aurait exposé et non compris dans les dépens, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à lui verser une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme H et de M. et Mme J est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-d'Illac sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E H, à M. et Mme B J, et à la commune de Saint-Jean-d'Illac. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le rapporteur, L. I Le président, L. POUGET La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2106722_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel