TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106722_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, Mme C D épouse A B, représentée par Me Sahnoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lesquelles ont été reprises à l'article L. 435-1 de ce même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; La requête a été communiquée au préfet de Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations de Me Sahnoun, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme D épouse A B, ressortissante tunisienne née en 1995, demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre séjour datée du 12 avril 2021 et réceptionnée le 15 avril 2021 par les services préfectoraux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, Mme A B soutient qu'elle est entrée sur le territoire français en septembre 2018 pour y rejoindre son mari avec lequel elle est mariée depuis décembre 2013 et qu'elle y réside depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière justifie de sa présence stable et continue en France depuis au moins le mois de janvier 2019, date à laquelle elle a signé, avec son époux, un contrat de bail pour un appartement situé à Pégomas, logement qu'ils ont occupé jusqu'en décembre 2020 au regard des quittances de loyer versées aux débats par la requérante avant de signer un nouveau contrat de bail pour un nouveau logement à Pégomas, qu'ils occupaient à la date de la demande de titre de séjour présentée par M. A B. En outre, si la requérante ne fait état d'aucune insertion professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que son mari, titulaire d'un titre de séjour valable du 12 octobre 2018 au 11 octobre 2022, bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de chauffeur/manœuvre depuis le 13 décembre 2019, activité qu'il cumule avec une autre activité de livreur de repas à domicile qu'il exerce en qualité d'auto-entrepreneur depuis mars 2019. Enfin, il ressort des pièces du dossier que de l'union de la requérante et de son mari sont nés deux enfants, à savoir leur fils en avril 2016 en Tunisie et leur fille, en septembre 2019, à Grasse et dont le premier est scolarisé en France depuis la rentrée scolaire de l'année 2019. Dans ces conditions, au regard notamment de la présence en France de son mari, inséré professionnellement, et de celle de ses deux enfants qui y sont respectivement scolarisés et nés, la requérante doit être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, Mme A B est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme A B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, Signé M. HOLZER Le président, Signé T. BONHOMME La greffière, Signé M.L. DAVERIO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2106722
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2106722_20230621