TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106723_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mme B A, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Accore avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel la directrice du centre communal d'action sociale (CCAS) de Narbonne a rejeté sa demande d'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la directrice du CCAS de Narbonne l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 12 juin au 8 août 2021 et la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la directrice du CCAS de Narbonne a prononcé la prolongation de son congé de maladie ordinaire pour la période du 9 août au 4 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre la régularisation de sa situation au regard de l'accident de service dont elle a été victime à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge du CCAS de Narbonne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté du 6 juillet 2021 n'a pas été rendu dans le délai d'instruction de la demande ; - les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie, au préalable, pour avis ; - elle sont entachées d'erreur de fait ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le CCAS de Narbonne, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Chichet - Henry- Paillès- Garidou et Renaudin, oppose un non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation présentées contre la décision du 6 juillet 2021, conclut au rejet de la requête comme non fondée et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 6 juillet 2021 a été rapportée en cours d'instance et remplacée, après avis de la commission de réforme, par la décision du 1er juin 2022 ; - au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - et les observations de Me Garcia représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agente sociale territoriale du CCAS de Narbonne et affectée au portage des repas à domicile des bénéficiaires, a déposé plainte, le 10 juin 2021, pour agression ayant eu lieu le jour même sur un parking de supermarché à Narbonne où elle se trouvait avec son véhicule de service et a adressé, le 11 juin 2021, un arrêt de travail à son employeur pour prise en charge au titre d'un accident de service. Par un arrêté du 6 juillet 2021, la directrice du CCAS a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 13 juillet 2021, la directrice du CCAS de Narbonne a placé Mme A en congé de maladie ordinaire pour la période du 12 juin au 8 août 2021 et, par une décision du 7 septembre 2021, a prononcé la prolongation de son congé de maladie ordinaire pour la période du 9 août au 4 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2021, ainsi que celle des décisions des 13 juillet et 7 septembre 2021 et sollicite que l'imputabilité au service des faits survenus le 10 juin 2021 soit reconnue dans le cadre d'une injonction adressée à la directrice du CCAS de Narbonne. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées contre l'arrêté du 6 juillet 2021 : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. La décision du 6 juillet 2021 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident dont Mme A a été victime le 10 juin 2021, a été retirée en cours d'instance par une décision du 1er juin 2022, par laquelle est opposé le même refus. Ce retrait n'a pas été contesté et est ainsi devenu définitif. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 6 juillet 2021 ont, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, perdu leur objet. Il y a lieu, en revanche, de statuer sur les conclusions de Mme A devant être regardées comme dirigées contre la décision du 1er juin 2022 et, ainsi qu'il a été dit au point 1, dirigées contre les décisions de placement et de prolongation de son congé de maladie ordinaire. En ce qui concerne les conclusions présentées contre la décision du 1er juin 2022 et les décisions la plaçant en congés de maladie ordinaire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (). " Une décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie est au nombre des décisions mentionnées au 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge d'exercer son contrôle, il ne lui appartient pas de divulguer des éléments d'ordre médical couverts par le secret. Il en va ainsi alors même que la décision à intervenir, ayant le caractère d'un acte individuel, ne doit pas normalement faire l'objet d'autre mesure de publicité que celle de sa notification à son destinataire. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les textes applicables et mentionne la précédente décision du 6 juillet 2021, ainsi que l'avis défavorable de la commission départementale de réforme du 18 décembre 2021. Dans ces conditions, et dès lors qu'il est constant que la décision initiale et l'avis de la commission de réforme, qui prenaient expressément position dans le sens d'une absence d'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 juin 2021 au regard d'achats personnels effectués par l'intéressée au supermarché sur son temps de travail et en dehors du périmètre prévu par son planning pour le portage des repas, ont été notifiés précédemment à l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 1er juin 2022 manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté. En outre, la requérante ne peut utilement invoquer l'insuffisance de motivation des décisions des 13 juillet et 7 septembre 2021 la plaçant en congés de maladie ordinaire pour deux périodes dès lors que ces décisions présentent, pour leur part, un caractère favorable. 6. En deuxième lieu, le vice de procédure qui entacherait d'irrégularité l'arrêté du 6 juillet 2021 et tiré de la méconnaissance du délai d'instruction de la demande d'imputabilité au service ne peut être utilement invoqué à l'appui de la décision du 1er juin 2022, laquelle, ainsi que cela résulte des pièces du dossier, a été prise au terme d'une nouvelle procédure ayant notamment donné lieu à la consultation, le 18 janvier 2022, de la commission de réforme. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que la commission de réforme n'aurait pas été consultée, au préalable, manque en fait et doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date des agissements invoqués : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (). ". 9. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'un agent victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a le droit d'être maintenu en congé de maladie, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Ce droit est toutefois soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 10. D'autre part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à la date des faits de l'espèce, tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service. 11. Si l'arrêt de travail de Mme A est justifié au regard de son état de santé physique et psychique pour la période du 12 juin 2021 au 28 février 2022, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du procès-verbal versé au dossier par l'intéressée, que cette dernière, qui utilisait le véhicule de service dédié au portage des repas, a eu une vive altercation avec une automobiliste sur un parking de supermarché à Narbonne, le 10 juin 2021 à 11H35, alors qu'elle sortait de cet établissement commercial où elle venait d'effectuer un achat. Alors qu'il est constant qu'elle ne se trouvait pas dans le périmètre de distribution des repas des bénéficiaires et n'effectuait pas la mission pour laquelle elle a été recrutée, Mme A n'est pas fondée à invoquer l'imputabilité au service des conséquences dommageables de cette altercation, ces circonstances particulières détachant cet évènement du service, sans qu'il soit besoin de déterminer si l'agente a réellement commis une faute personnelle ou si elle n'était allée acheter qu'une simple bouteille d'eau, circonstance au demeurant, non établie. C'est donc à bon droit qu'un refus de prise en charge de son arrêt de travail au titre d'un accident de service a pu lui être opposé à nouveau le 1er juin 2022. En conséquence, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dont serait entachée la décision contestée doivent être écartés. 12. En dernier lieu, en l'espèce, le détournement de pouvoir allégué, au demeurant, non assorti de précisions suffisantes, n'est pas établi. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation ni de l'arrêté du 1er juin 2022 lui refusant l'imputabilité au service, ni des décisions des 13 juillet et 7 septembre 2021 la plaçant en congés de maladie ordinaire pour la période du 12 juin au 6 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CCAS de Narbonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que sollicite le CCAS de Narbonne sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées contre la décision du 6 juillet 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Narbonne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Narbonne. Délibéré à l'issue de l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, D. Teuly-DesportesLa présidente, S. EncontreLa greffière, C. Arce La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 28 mars 2023, La greffière, C. Arcedl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2106723_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel