TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106726_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 août 2021 et 22 mars 2023, M. B C et Mme F A demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales du Nord a refusé de leur accorder une remise de dette relative à un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 962,06 euros.
Ils soutiennent que cette dette trouve son origine dans une erreur de la caisse d'allocations familiales et qu'elle ne leur est pas imputable.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 avril 2021, prenant en compte l'enregistrement de la vie maritale de M. C et de Mme A à compter du 30 juin 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a procédé à un nouveau calcul des droits des intéressés et a mis à leur charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 962,02 euros pour la période allant du 1er juillet 2020 au 28 février 2021. Par une décision du 23 juillet 2021, après avoir pris en compte les ressources, les charges et la composition du foyer de M. C et de Mme A, cette autorité a rejeté la demande de remise gracieuse des intéressés. Par la requête susvisée, M. C et Mme A demandent la remise gracieuse de cette dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et de circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D'une part, si M. C et Mme A font valoir que l'indu de prime d'activité mis à leur charge trouve son origine dans la prise en compte tardive par la caisse d'allocations familiales de leur déclaration de changement de situation qu'ils ont effectué dès le 7 juillet 2020, soit moins de trois semaines après leur emménagement, cette circonstance, même à la supposer établie, n'implique nullement qu'ils puissent conserver une prestation à laquelle ils n'avaient pas droit durant la période du 1er juillet 2020 au 28 février 2021.
5. D'autre part, à supposer leur bonne foi établie, il ne résulte pas des justificatifs des charges et des ressources produits par M. C et Mme A, dont le quotient familial s'élève à 1 667 euros au mois de février 2023, qu'ils seraient, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'ils ne puissent faire face au remboursement de l'intégralité de la dette restant à leur charge, selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le tribunal de procéder à une remise gracieuse de dette en faveur de M. C et de Mme A.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme F A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2106726Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2106726_20230420
Données disponibles
- Texte intégral