TA78Magistrat DegorceMagistrat DegorceSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Degorce — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106726_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine et un mémoire enregistrés les 2 août 2021 et 22 juin 2022, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal M. B A comme prévenu d'une contravention de grande voirie et conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal : 1°) condamne M. A au paiement de l'amende de 150 euros prévue par les dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) mette à la charge de M. A la somme de 250 euros correspondant au frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception au titre des dépens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la notification du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le bateau " Blériot ", appartenant à M. A, a stationné sans autorisation sur le domaine public fluvial, ce qui constitue un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques - ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués à M. A qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 mars 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est propriétaire d'un bateau dénommé " Blériot ", immatriculé NY 003383F, dont il a été constaté par procès-verbal dressé le 17 mars 2021 le stationnement sans autorisation au PK 148.9500 de la rive gauche de la Seine, au droit de la commune d'Athis-Mons. L'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère M. A comme prévenu d'une contravention de grande voirie. Sur l'action publique : En ce qui concerne la prescription : 2. En vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. La prescription des contraventions de grande voirie, lesquelles constituent des infractions continues, ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin. En vertu de l'article 9-2 du même code, peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. Ces actes d'instruction ou de poursuites interrompent la prescription à l'égard de tous les auteurs, y compris ceux qu'ils ne visent pas. 3. Il résulte de l'instruction que le stationnement du bateau " Blériot " appartenant à M. A au PK 148.9500 de la rive gauche de la Seine, au niveau de la commune d'Athis-Mons, a pris fin au plus tard le 12 avril 2021, date à laquelle une nouvelle convention d'occupation temporaire a été signée par les parties. Le délai de prescription d'un an a donc commencé à courir à compter de cette date. La prescription a été interrompue tour à tour par la saisine, le 2 août 2021, du tribunal, par la communication de la requête à M. A le 3 août 2021, la réception et la communication d'un mémoire produit par l'établissement public Voies navigables de France les 22 et 28 juin 2022 puis par la mise en demeure de produire adressée au défendeur le 1er juin 2023. Par suite, l'action publique concernant les faits constatés dans le procès-verbal du 17 mars 2021 n'est pas prescrite à la date du présent jugement. En ce qui concerne la réalité et la répression de l'infraction : 4. En vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public " sans disposer d'un titre l'y habilitant " et en vertu de l'article L. 2132-9 du même code, les intéressés " sont tenus ", sous peine d'une amende de 150 à 12 000 €, de faire enlever les " débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial ". Il découle de la combinaison de ces deux articles que le stationnement sans autorisation d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutive d'une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-9 du code précité. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment des constatations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 mars 2021 par un agent assermenté, adressé et distribué à M. A le 25 mars suivant, que le bateau " Blériot ", dont il est propriétaire, stationnait sans autorisation depuis le 2 mars 2018, sur le domaine public fluvial, en rive gauche de la Seine au PK 148.9500 au droit du territoire de la commune d'Athis-Mons. Ces faits, qui ne sont pas contestés par M. A et qui ont cessé au 12 avril 2021, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il appartient au juge de la contravention de grande voirie de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. A une amende de 150 euros. Sur les frais de l'instance : 6. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. 7. L'établissement public Voies navigables de France sollicite le paiement d'une somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification ainsi qu'aux frais de la notification du jugement à intervenir par voie d'huissier. Toutefois, il ne justifie nullement du montant des frais relatifs à l'établissement du procès-verbal qui a été notifié par voie postale, ni de la nécessité de recourir à un huissier alors que la notification du jugement comme celle du procès-verbal peut être effectuée par voie administrative. Les demandes de Voies navigables de France présentées à ce titre doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 150 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l'établissement public Voies navigables de France est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies navigables de France pour notification à M. A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et au directeur général des finances publiques de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé Ch. DegorceLa greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Degorce
- Formation
- Magistrat Degorce
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2106726_20231113
Données disponibles
- Texte intégral