TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106730_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2021, Mme C B demande au tribunal de lui accorder un échéancier mensuel de 10 euros par mois afin de lui permettre de rembourser le montant d'un indu d'aide personnalisée au logement porté à 320,76 euros après remise gracieuse accordée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère le 8 septembre 2021. Elle soutient que : - malgré la remise de dette, elle reste dans l'incapacité financière de régler sa dette ; - elle ne perçoit que 425 euros par mois ; - lui accorder un échéancier de 10 euros par mois lui permettra de rembourser sa dette tout en lui permettant de régler ses factures. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un courrier du 20 avril 2023 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'entre pas dans l'office du juge d'accorder un échelonnement des paiements. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de l'allocation de logement familiale. Toutefois, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis à sa charge un indu de cette allocation d'un montant de 641,52 euros. Le 29 juillet 2021, la requérante a sollicité la remise de sa dette. Par décision du 8 septembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a réduit la créance de la requérante à 320,76 euros. Mme B demande au tribunal de lui accorder un échéancier de 10 euros par mois afin de lui permettre de rembourser sa dette eu égard au faible montant de ses revenus. 2. Dans sa requête, Mme B se limite à demander au tribunal d'échelonner le remboursement de sa dette en lui accordant un échéancier de remboursement à hauteur de 10 euros par mois. Toutefois, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 3. La présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B sollicite de la caisse d'allocations familiales de l'Isère un échelonnement de ses remboursements. Par conséquent, la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2106730_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel