TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106730_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 22 novembre 2022, le tribunal a, avant-dire droit sur le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2021 par lequel le maire de la commune du Barcarès a accordé à la SNC IP1R le permis de construire un ensemble d'habitations comprenant 36 logements, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un bordereau de pièce et des mémoires enregistrés les 20 février 2023, 21 avril et 24 mai 2023, la SNC IP1R, représentée par Me Henry, conclut au rejet du déféré et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un permis de construire modificatif lui a été accordé par un arrêté du maire du Barcarès du 21 avril 2023 régularisant le vice relevé par le tribunal dans la mesure où aucun bâtiment à usage d'habitation n'est implanté en zone d'aléa fort ; un avis réputé favorable a été donné par les services de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ;
- l'avis de la DDTM du 28 avril 2023 est irrégulier, repose sur des données erronées et est entaché d'erreur d'appréciation quant à la cote de référence des planchers habitables, à la superficie du terrain, avec une incidence notamment sur le calcul des coefficients d'occupation des sols et d'emprise au sol.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales informe le tribunal qu'un permis de construire modificatif est en cours d'instruction sur lequel la DDTM a émis un avis défavorable le 28 avril 2023.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, la commune du Barcarès, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le permis de construire modificatif délivré à la SNC IP1R a eu pour effet de purger le vice retenu par le tribunal, que l'avis irrégulier, erroné et illégal de la DDTM du 28 avril 2023 n'est pas susceptible de remettre en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales
- le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 ;
- l'arrêté du 5 juillet 2019 relatif à la détermination, qualification et représentation cartographique de l'aléa de référence et de l'aléa à échéance 100 ans s'agissant de la submersion marine, dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des plans de prévention des risques concernant les " aléas débordement de cours d'eau et submersion marine " ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Enckell, représentant la commune du Barcarès, et de Me Alzéari, représentant la SNC IP1R.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune du Barcarès a accordé à la société en nom collectif (SNC) IP1R par un arrêté du 13 juillet 2021 un permis de construire en vue de la réalisation d'un groupe d'habitations de 36 logements sur les parcelles cadastrées section BA n°43, 7, 131, 129 et AZ n°637, d'une contenance totale de 5 476 m², sises boulevard de la Salanque. Le projet prévoit la réalisation de deux bâtiments, un bâtiment comportant 11 logements sociaux en R+2 et un second bâtiment réparti par deux cages d'escaliers A et B comportant 25 logements variant du R+1 au R+3. Par jugement du 22 novembre 2022, le présent tribunal, saisi d'une demande d'annulation de ce permis de construire par le préfet des Pyrénées-Orientales, a sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification d'un permis de construire modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
3. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge administratif peut, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Lorsqu'il décide de recourir à l'article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé et d'indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés.
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d'une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d'autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il était envisagé d'y apporter.
5. Par le jugement avant dire droit susvisé, notifié aux parties le 23 novembre 2022, le tribunal a relevé en son point 10 qu'en l'état des données scientifiques combinées avec les modalités de qualification des niveaux d'aléa de référence telle que déterminées par l'arrêté du 5 juillet 2019 susvisé, il peut être tenu pour établi, dans la mesure où une grande partie du terrain d'assiette est soumis à des hauteurs d'eau supérieures à un mètre, que le niveau d'aléa reste fort même en retenant le scénario d'une dynamique lente de montée des eaux et que, dans ses autres parties, le terrain d'assiette est, tenant la dynamique lente de montée des eaux, concerné par un aléa modéré voire faible, notamment sur la frange Sud-Est, sans qu'il soit possible, à ce stade, de déterminer la superficie précise, et qu'il résultait de l'examen comparé du plan de masse des constructions à édifier et de la carte de l'aléa de synthèse secteur Sud de la commune du Barcarès que seule l'implantation du bâtiment C et une partie du bâtiment B, situés dans la frange Sud-Est du terrain d'assiette en zone d'aléa modéré ou faible, pouvait y être autorisée.
6. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023 et communiqué au préfet des Pyrénées-Orientales le 24 avril suivant, la SNC IP1R a transmis au tribunal le permis de construire qui lui a été délivré par le maire du Barcarès le 21 avril 2023 dont l'objet porte sur la modification de l'implantation et de l'altimétrie des bâtiments avec une réduction du nombre de logements de 36 à 35, la modification des aires de stationnement et la modification des volumes de l'aspect des bâtiments. Dans le projet modifié, l'ancien bâtiment " C " est dénommé bâtiment " A " et les anciens bâtiments " A " et " B " constituent désormais le nouveau bâtiment " B ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande, que le permis de construire modificatif accordé à la SNC IP1R porte désormais sur la réalisation de 35 logements pour une surface de plancher de 2 019,60 m², pour une emprise au sol de 807,16 m². Au plan de prévention du risque inondation (PPRI) approuvé en 2004, le terrain d'assiette du projet est situé en zone IIa) correspondant à des hauteurs d'eaux comprises entre 0,50 et 1 mètre. Une réévaluation du risque a été réalisée dans le cadre de la révision du PPRI de 2004, prescrite par un arrêté du préfet du 12 novembre 2012, afin d'intégrer les nouvelles connaissances de l'aléa par débordement de l'Agly et du risque de submersion marine. Selon la carte de l'aléa de synthèse du secteur Sud de la commune du Barcarès réalisée par la DDTM au mois de mai 2019, porté à la connaissance de la commune le 3 juin 2019, le terrain d'assiette du projet est concerné par trois niveaux d'aléas à savoir, une zone bleu avec des hauteurs d'eau inférieures à 0,50 m et une vitesse d'écoulement inférieure à 0,50m/s, une zone orange qualifiée d'aléa fort avec des hauteurs d'eau comprises entre 0,50 et 1 mètre et une vitesse d'écoulement des eaux inférieure à 0,50m/s et une zone marron où le risque est qualifiée de très fort où les hauteurs d'eau sont supérieures à un mètre et la vitesse d'écoulement des eaux supérieure à 0,50 m/s. L'examen du plan de masse, dont les mentions altimétriques en mètres NGF sont parfaitement identifiables, fait apparaître que le bâtiment A en R+l situé en zone orange est supprimé ainsi qu'une partie du bâtiment A/B en R+2. L'implantation des deux seuls bâtiments " A " comportant 20 logements et " B " accueillant 15 logements a été modifiée pour s'inscrire en dehors de l'enveloppe de l'aléa fort telle que définie à la carte d'aléa de synthèse du PPRI en cours de révision. Ces deux bâtiments sont soumis à des hauteurs d'eau inférieures à 1 mètre et à une dynamique lente de montée des eaux.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le règlement du PPRI de 2004 prévoit que " Dans les zones II et IIa uniquement et sous réserve que les planchers habitables nouvellement créés soient situés au-dessus de la cote de référence (selon la zone d'aléa à laquelle ils appartiennent) et au minimum à l'altitude 2,00m NGF (IGN 69), ou, que le premier plancher habitable soit situé : - Au-dessus de TN + 0,70m (niveau potentiellement submersible pour l'événement de référence) dans les zones où les hauteurs d'eau sont comprises entre 0,50 et 1 mètre. - Au-dessus de TN + 1,00m (niveau potentiellement submersible pour l'événement de référence) dans les zones où les hauteurs d'eau sont supérieures à 1,00m ". Dans son avis du 28 avril 2023, la DDTM indique que l'estimation réalisée sur la base des éléments fournis conduit à considérer qu'avec des cotes comprises entre TN + 0,72 m et TN + 1,92 m pour le bâtiment A le projet ne respecte pas la cote de référence de TN +1,20 m. B mention est toutefois erronée au regard des prescriptions de l'article 2.2. du règlement du PPRI rappelées ci-avant lesquelles prévoient, en fonction des hauteurs d'eau, que les planchers habitables nouvellement créés doivent s'implanter à TN +0,70 m ou à TN + 1,00 m et non TN + 1,20 m. A l'espèce, il ressort des plans de coupe que la cote NGF des planchers habitables du rez-de-chaussée des deux bâtiments est calée à +3,25 mètres NGF, soit une cote rehaussée de 1,20 mètre au-dessus du terrain naturel au-delà même des prescriptions fixées par le PPRI. La cote des premiers planchers habitables est de 3,25 mètres NGF, soit un niveau supérieur à la cote minimale de 2 mètres NGF du PPRI et à la cote de 2,52 mètres NGF correspondant à la cote de la crue de référence.
9. En vertu de l'article 2.2.b du règlement du PPRI en secteur IIa, les constructions neuves sont admises dans la limite d'un coefficient d'emprise au sol (CES) de 0.20 et d'un coefficient d'occupation des sols (COS) de 0.35. L'avis défavorable donné par la DDTM sur la demande de permis de construire modificatif de la SNC IP1R est fondé sur la circonstance que le projet porte sur la réalisation de deux bâtiments pour la réalisation de 35 logements pour une emprise au sol de 857 m² environ et une surface de plancher de 2 019 m² pour une parcelle de 5 335 m², soit un coefficient d'emprise au sol de 0.16 et un coefficient d'occupation des sols de 0.37. Toutefois, le terrain d'assiette du projet, constitué des parcelles BA 43 et BA 131p, présente une superficie totale de 5 813 m². Le projet modifié porte une surface de plancher maximale de 2 019,60 m² et une emprise au sol maximale de 807,16 m² de sorte qu'en application des prescriptions susmentionnées du règlement du PPRI, le COS du projet est de 0.347 (2019,6 0m²/5813m²) et le CES du projet est de 0.138 (807,16m² /5 813 m²), satisfaisant ainsi aux exigences dudit règlement.
10. Dès lors que la délivrance à la SNC IP1R du permis de construire modificatif le 21 avril 2023 a pour objet et pour effet de régulariser le vice qu'avait retenu le présent tribunal au point 10 du jugement avant dire droit du 22 novembre 2022, les conclusions à fin d'annulation de ce permis de construire dans son état modifié ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le préfet était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SNC IP1R et de la commune du Barcarès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la SNC IP1R et de la commune du Barcarès présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Pyrénées Orientales, à la commune du Barcarès et à la société en nom collectif IP1R.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. Rousseau
La présidente,
S. Encontre Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2024.
Le greffier,
D. Lopez
2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2106730_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel