TA346ème Chambre6ème ChambreSursis À Statuer
TA34 · 6ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106732_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 décembre 2021, 3 janvier, 14 février, 21 avril, 3 juin et 12 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune du Barcarès a délivré un permis de construire à la société Némésis en vue de la construction de 4 immeubles de 90 logements, dont 42 logements sociaux, et d'un immeuble d'hébergement en résidence services séniors de 82 lots sur les parcelles cadastrées section " BA n°1 " et " BA n°42 ".
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il a été signé par Mme A, 2ème adjointe, qui n'a pas reçu délégation en matière d'urbanisme ; cet arrêté ne pouvait légalement intervenir en application des dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, en l'absence d'urgence compte tenu des délais d'instruction de la demande de permis de construire et dès lors qu'à la date de la décision, le maire et son premier adjoint ne pouvaient être regardés comme empêchés au sens de ces dispositions ;
- la commune du Barcarès fait partie du territoire à risque important d'inondation (TRI) de Perpignan-Saint-Cyprien, identifié en 2012 au regard des débordements de cours d'eau, notamment de l'Agly avec possibilité de rupture de digues, et de la submersion marine, ce qui a conduit à la révision du plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) de 2004 par arrêté préfectoral du 12 décembre 2012 dont certaines prescriptions ont été rendues immédiatement opposables par arrêté préfectoral du 27 juillet 2021 ;
- le projet, de grande ampleur, n'est pas conforme aux prescriptions du PPRi approuvé le 19 mai 2004 dès lors qu'il a pour effet d'augmenter considérablement le nombre de personnes exposées aux risques sur cette zone, y compris des personnes vulnérables, et que, par l'imperméabilisation des sols actuellement non artificialisés et les nombreux remblais qu'il prévoit, non autorisés en zone IIa, il va aggraver les aléas et perturber le fonctionnement hydraulique de la zone ; ce projet devait nécessairement faire l'objet d'une étude hydraulique pour déterminer ses conséquences en amont et aval sur l'écoulement des crues et définir les mesures compensatoires à adopter ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au regard de l'état actuel du risque d'inondation, tel que porté à la connaissance de la commune dans le cadre de la révision du PPRi le 3 juin 2019 et par courrier du 12 avril 2021 l'informant de l'intention de rendre opposables dans un bref délai les prescriptions du plan révisé ;
- le maire n'a pas pris en compte les connaissances les plus récentes selon lesquelles le terrain d'assiette du projet est exposé à un aléa variant de modéré à très fort ; le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI), approuvé le 7 décembre 2015, prohibe toute construction nouvelle dans une zone urbanisée exposée à un aléa fort ou très fort ; en indiquant que les secteurs qui présentent une hauteur d'eau supérieure à 1 mètre ne seront pas aménagés alors que le projet de règlement de ce plan fixe l'inconstructibilité dès une hauteur d'eau supérieure à 0,5 mètre, le maire n'a pas pris une mesure suffisante ;
- la construction envisagée, d'une surface de plancher supérieure à 5 000 m², doit être compatible avec le PGRI, notamment les dispositions D.1-6 " éviter d'aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en dehors des zones à risque ", D.2-1 " préserver les champs d'expansion des crues ", D.2-3 " éviter les remblais en zones inondables ", D.2-4 " limiter le ruissellement à la source ", D.3-4 " améliorer la gestion de crise ", par exception d'illégalité du schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui n'a pas été mis en compatibilité avec ce plan dans le délai de trois ans suivant son entrée en vigueur ;
- le projet n'est pas compatible avec le SCOT Plaine du Roussillon dont le document d'orientation et d'objectifs (DOO) classe le terrain d'emprise en tant que " autre milieu d'intérêt écologique à préserver " ; les cinq bâtiments à construire ne s'inscrivent pas dans un projet de développement urbain et ne sauraient être regardés comme une extension limitée de l'urbanisation ;
- le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est entaché d'illégalité en ce qu'il n'est pas compatible avec le SCOT concernant la zone UBar où se situe le terrain d'assiette du projet ; en outre, ce règlement prévoit que ce secteur devra faire l'objet d'une étude hydraulique globale avant toute demande d'autorisation d'aménagement et de construction.
Par des mémoires enregistrés les 1er mars et 13 mai 2022, la commune du Barcarès, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où l'un des moyens entache la régularité d'une partie du projet autorisé, il est demandé au tribunal de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.
Elle soutient que les moyens soulevés à l'appui du déféré ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 16 février et 13 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Némésis, représentée par la SCP SVA, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'un des moyens entache la régularité d'une partie du projet autorisé, de mettre en œuvre l'article L. 600-5 ou l'article L. 600-5-1 pour lui permettre de régulariser la situation et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués à l'appui du déféré ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 11 août 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 12 septembre 2022 à 12 h 00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les " aléas débordement de cours d'eau et submersion marine " ;
- l'arrêté du 5 juillet 2019 relatif à la détermination, qualification et représentation cartographique de l'aléa de référence et de l'aléa à échéance 100 ans s'agissant de la submersion marine, dans le cadre de l'élaboration ou de la révision des plans de prévention des risques concernant les " aléas débordement de cours d'eau et submersion marine " ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- et les observations de Me Amabile, représentant la commune du Barcarès, et de Me Monflier, représentant la SARL Némésis.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Barcarès a été enregistrée le 8 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le maire de la commune du Barcarès a délivré à la SARL Nemesis le permis de construire un ensemble immobilier comprenant quatre immeubles de 90 logements et un immeuble d'hébergement en résidence services seniors sur le terrain cadastré section BA n° 1 et BA 42, d'une contenance de 46.324 m², sis boulevard du 14 juillet. Le projet autorisé comprend l'édification de cinq bâtiments, un bâtiment A et B de 42 logements sociaux, un bâtiment C et D de 48 logements simples et un bâtiment E comprenant une résidence séniors de 82 lots. Le 1er septembre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a formé un recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire que la commune du Barcarès a rejeté par une décision du 22 octobre 2021. Par la requête susvisée, le préfet des Pyrénées-Orientales défère à la censure du tribunal ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique font obstacle à la délivrance d'un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. L'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme peut prendre en compte, à titre d'éléments d'information, dans son appréciation des risques au regard des dispositions de l'article R. 111-2 précité, les études et les plans réalisés dans le cadre de l'élaboration ou la révision d'un plan de prévention des risques naturels alors même que celui-ci n'est pas encore entré en vigueur ni n'a fait l'objet d'une application anticipée.
3. Aux termes de l'article L. 562-2 du code de l'environnement : " Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique./. Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé. ". Aux termes du II de l'article L. 562-1 du même code : " 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités./. 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1°. (). ". Aux termes de l'article R. 562-11-4 du code précité : " I.-L'aléa de référence est qualifié et représenté de manière cartographique, selon au maximum quatre niveaux : " faible ", " modéré ", " fort " et " très fort ", en fonction de la hauteur d'eau ainsi que de la dynamique liée à la combinaison de la vitesse d'écoulement de l'eau et de la vitesse de montée des eaux.() " et selon l'article R. 562-11-6 du même code : " Le règlement détermine notamment les limitations au droit de construire dans les zones définies par le plan de prévention des risques. Pour ce qui concerne les constructions nouvelles, les limitations au droit de construire prévues au 3° de l'article R. 562-3 sont les suivantes : () II.-Dans les zones urbanisées, en dehors des centres urbains : 1° Dans les zones d'aléa de référence faible et modéré, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions nouvelles ; 2° Dans les zones d'aléa de référence fort et très fort, le règlement du plan de prévention des risques impose des prescriptions aux constructions réalisées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain ayant pour effet de réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l'opération. Toute autre construction nouvelle est interdite. ".
4. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2019 susvisé : " La dynamique liée à la combinaison de la vitesse d'écoulement de l'eau et de la vitesse de montée des eaux prévue à l'article R. 562-11-4 du code de l'environnement est qualifiée suivant au moins deux classes : " lente " et " rapide ". Une classe intermédiaire " moyenne " peut être ajoutée si nécessaire. " Les modalités de qualification des niveaux de l'aléa de référence synthétisées au tableau figurant à cet article définissent comme modéré l'aléa pour une hauteur d'eau comprise entre 0,50 et 1 mètre dès lors que la dynamique liée à la combinaison de la vitesse d'écoulement de l'eau et de la vitesse de montée des eaux est qualifiée de lente ou de moyenne et définissent pour une hauteur d'eau comprise entre 1 mètre et 2 mètres un aléa fort dans le cas d'une dynamique lente ou moyenne et un niveau de l'aléa très fort dans le cas d'une dynamique rapide.
5. Le préambule de la zone II du PPRi du Barcarès énonce que : " La zone II comprend la partie urbanisée de Le Barcarès et les zones complémentaires à l'intérieur desquelles l'urbanisation est potentiellement possible au titre des risques sous réserve des prescriptions ci-après. Dans la partie du territoire située au sud du grau Saint-Ange, l'urbanisation doit être maîtrisée afin : de préserver et d'améliorer les conditions de stockage et d'écoulement des eaux, de limiter le nombre de personnes exposées aux risques, et de ne pas augmenter leur niveau d'exposition actuel, de prendre en compte le niveau d'aléa dans la conception des projets nouveaux ou concernant l'existant, de pouvoir gérer une situation de crise dans des conditions acceptables. Ainsi, les espaces libres significatifs doivent être organisés principalement pour le stockage et l'écoulement des eaux ; le règlement précise les natures d'aménagement ou constructions admises, selon les secteurs et les conditions permettant d'en maîtriser l'impact sur l'écoulement des eaux, et la protection des occupants. () le secteur II a est composé de trois secteurs non urbanisé en voie de l'être et accueillant actuellement les structures de loisir des arènes au sud et à l'ouest rattache deux dents creuses (lieudit " les salobres ") au reste du village. " L'article 2.2 de ce règlement admet les constructions à usage d'habitation ou d'hébergement et dispose que " Dans les zones II et IIa uniquement et sous réserve que les planchers habitables nouvellement créés soient situés au-dessus de la cote de référence (selon la zone d'aléa à laquelle ils appartiennent) et au minimum à l'altitude 2,00m NGF (IGN 69), Ou, que le premier plancher habitable soit situé : Au-dessus de TN + 0,70m (niveau potentiellement submersible pour l'événement de référence) dans les zones où les hauteurs d'eau sont comprises entre 0,50 et 1,00m. Au-dessus de TN + 1,00m (niveau potentiellement submersible pour l'événement de référence) dans les zones où les hauteurs d'eau sont supérieures à 1,00m. Avec dans les deux cas un refuge au-dessus de la cote de référence donnant accès à l'extérieur (fenêtre en façade ou sur le toit, balcon, etc.) d'une superficie au moins à 15 m² de surface habitable. Sont admis : a. Les aménagements des bâtiments existants dans la limite du CES affiché pour les constructions neuves à l'article 2.2-b ci-dessous. b. Les constructions neuves dans la limite : d'un CES de 0.30 et d'un COS de 0.35 dans la zone II. d'un CES de 0.20 et d'un COS de 0,35 dans le secteur Iia Dans la zone II uniquement et dans le cas d'unités foncières inférieures à 600-m², non issues de divisions postérieures à la date d'approbation du PPR : la SHON admissible est de 200 m² et plus si le COS de 0,35 le permet, le CES maximum est porté à 0,50 dans la limite d'une emprise au sol totale de 180 m². Dans la zone IIa, la superficie des parcelles (ou lots) sera au minimum de 700m². c. L'extension des constructions implantées antérieurement à la date d'approbation du PPR, au-delà des limites de CES et de COS autorisés pour les constructions neuves en 2.2 b. Au-delà de ces limites de CES et de COS est admise une extension unique entraînant au maximum une augmentation de la SHON et de l'emprise au sol de 10 %. Dans le cas de vérandas d'une superficie limitée ou d'extension mesurée d'une pièce existante d'une habitation, le niveau de plancher pourra être adapté à celui de l'existant. d. Les garages et annexes non habitables sont autorisés aux mêmes conditions que celles exprimées aux paragraphes a, b et c du présent article. De plus, les planchers peuvent être placés en dessous de la cote de référence mais ils devront être situés dans tous les cas au minimum à 0,20m au-dessus du terrain naturel. Dans la zone IIb, sont admis : Tous types de construction sous réserve que tous les premiers niveaux de planchers nouvellement créés soient placés au minimum à 3,00m NGF (IGN 69). Ce niveau peut être abaissé, sous réserve de l'accord du service gestionnaire de la servitude PPR pour les établissements recevant du public (ERP) pour tenir compte d'une éventuelle impossibilité de réalisation d'un accès handicapé ou d'une plates-forme de chargement et déchargement sur une petite unité foncière. " Ledit règlement proscrit " Dans les secteurs autres que IIb et IIc, tout remblaiement nouveau à l'extérieur des emprises bâties autre que ceux réduits au strict minimum, indispensables pour assurer les accès des véhicules aux garages et les accès piétons et handicapés aux bâtiments. ".
6. Il se déduit de ces dispositions que les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, élaboré par l'Etat conformément aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il appartient toutefois à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme, si les particularités de la situation l'exigent, de préciser dans l'autorisation, le cas échéant, les conditions d'application d'une prescription générale contenue dans le plan ou de subordonner, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions spéciales, si elles lui apparaissent nécessaires, que celles qui résultent du plan de prévention des risques naturels prévisibles. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut aussi, si elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables.
7. La commune du Barcarès, qui appartient au territoire à risque d'inondation important de Perpignan-Saint-Cyprien, est exposée principalement à un risque d'inondation fluviale par débordement de l'Agly et à un risque d'inondation liés aux aléas littoraux dont la submersion marine, le déferlement et l'érosion côtière. Au plan local d'urbanisme communal, la parcelle BA1, est située en zone UBar, secteur de renouvellement urbain (Arènes nord) soumis à étude hydraulique avant urbanisation et en zone NL pour ce qui concerne la parcelle BA 42 correspondant au " cœur de nature (SCOT) et les espaces à forte valeur environnementale ou paysagère, les plages où peuvent être implantés les clubs de plage ". Il est par ailleurs inclus en zone Ila du plan de prévention des risques inondation approuvé le 19 mai 2004, correspondant à des hauteurs d'eaux comprises entre 0,50 et 1,00 mètre. L'extrémité Ouest de la parcelle est située en zone I du PPRi, zone d'expansion des crues, à dominante agricole et naturelle. Le terrain d'assiette est proche de la frange littorale et se situe à vol d'oiseau à environ 400 mètres de l'embouchure de l'Agly. La cote inondable de référence sur le terrain d'assiette du projet autorisé, telle qu'elle résulte du modèle mathématique utilisé par la préfecture pour établir ses nouvelles cartographies, issue de la " directive inondation ", réalisée huit ans après l'approbation du PPRi, est de 2,53 mètres NGF et correspond au niveau maximum atteint par l'eau pour une crue de référence. Il ressort des plans de coupe que les premiers planchers habitables ont été calés à la cote +3,17 mètres NGF pour le bâtiment A, à +3,22 mètres NGF pour le bâtiment B, à +5,87 mètres NGF pour le bâtiment C, à +5,99 mètres NGF pour le bâtiment D et à +5,36 mètres NGF pour le bâtiment E dans le respect des dispositions du règlement du PPRi alors en vigueur.
8. La notice hydraulique de faisabilité de juillet 2021 produite à l'appui du dossier de demande de permis de construire expose qu'" une notice hydraulique d'assainissement pluvial a toutefois été réalisée pour connaître l'incidence des constructions sur les écoulements en crue, ainsi que les conditions d'évacuation des eaux en situation actuelle et future et de déterminer l'incidence de l'aménagement prévu ". Cette notice n'aborde pas de manière globale et complète l'aléa inondation par débordement de l'Agly et le phénomène de submersion marine, dès lors qu'elle procède uniquement à l'analyse de l'incidence de la construction sur les écoulements en cas de crue et se limite à proposer les mesures compensatoires à l'imperméabilisation avant rejet vers le réseau pluvial communal.
9. Il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier, en l'état des données scientifiques disponibles, le risque de débordement d'un cours d'eau et de submersion marine en prenant en compte notamment la situation de la zone du projet au regard de sa proximité avec un fleuve côtier. La révision du PPRi a été prescrite par un arrêté du préfet du 12 novembre 2012 afin d'intégrer les nouvelles connaissances de l'aléa par débordement de l'Agly et du risque de submersion marine et, par un arrêté du préfet du 28 août 2015, le délai d'approbation de la révision du PPRi du Barcarès a été prorogé. Le préfet des Pyrénées-Orientales a porté à la connaissance de la commune de Le Barcarès l'état actualisé du risque d'inondation au cours d'une réunion de présentation du projet de PPRi aux personnes publiques associées le 3 juin 2019 en communiquant à la commune notamment le projet de rapport de présentation, le projet de règlement, le projet de cartographie du zonage réglementaire, les cartes d'aléas de synthèse (deux cartes, zones nord et sud), des aléas littoraux (deux cartes, zones nord et sud) et de débordement fluvial (une carte, zone sud). A la carte de l'aléa de synthèse du secteur Sud du territoire communal dont le degré de précision est suffisant, le terrain d'assiette du projet, sur la base d'un débit centennal de l'Agly de 2.300 m3/s, est soumis à un aléa très fort correspondant à des hauteurs d'eau supérieures à 1 mètre ou à des vitesses d'écoulement supérieures à 0,50 mètre/seconde, qu'il est majoritairement inclus en aléa fort correspondant à des hauteurs d'eau comprises entre 0,5 mètre et 1 mètre et des vitesses d'écoulement inférieures à 0,5m/s et qu'une partie est située en aléa modéré correspondant à des hauteurs d'eau inférieures à 0,50 mètre et des vitesses d'écoulement inférieures à 0,50 m/s.
10. Toutefois, la réévaluation du risque qui certes tient compte des effets prévisibles du réchauffement climatique n'est, pour partie, pas conforme, dans son classement, aux modalités de qualification des niveaux de l'aléa de référence tels qu'ils sont répertoriés dans le tableau figurant à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2019 dans la mesure où aucun document n'établit sur la zone du projet l'existence d'une dynamique liée à la combinaison de la vitesse d'écoulement de l'eau et de la vitesse de montée des eaux qualifiée de rapide, seule de nature à définir l'aléa comme fort ou très fort. En l'état des données scientifiques combinées avec les modalités de qualification des niveaux d'aléa de référence telle que déterminées par l'arrêté du 5 juillet 2019 précité, il peut être retenu qu'une partie du terrain d'assiette est soumise à des hauteurs d'eau supérieures à un mètre où le niveau d'aléa qui, s'il ne peut être qualifié de très fort, reste fort même en retenant le scénario d'une dynamique lente de montée des eaux, notamment sur les franges Nord, Est et Sud du terrain d'assiette et que, dans ses autres parties, le terrain d'assiette est, tenant la dynamique lente de montée des eaux, concerné par un aléa modéré voire faible, notamment en sa partie centrale et dans une assez large mesure au Sud où est prévu un vaste espace vert figurant au plan de masse PA2 à proximité de la parcelle BA 41, sans qu'il soit possible, à ce stade, d'en déterminer la superficie précise. Il résulte néanmoins de l'examen comparé du plan de masse PC 2 et de la carte de l'aléa de synthèse secteur Sud de la commune du Barcarès précitée qu'une petite partie du bâtiment E en sa partie Est, la plus proche de la limite parcellaire, ainsi qu'une petite partie du bâtiment D en sa partie Nord, la plus proche également de la limite parcellaire, sont concernées par un risque fort d'inondation, les autres bâtiments A, B, C étant quant à eux situés en zones d'aléa modéré ou faible où les constructions peuvent être autorisées. Dans ces conditions, dans la mesure qui vient d'être précisée, le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir qu'eu égard aux caractéristiques du projet immobilier autorisé, compte tenu des éléments rappelés qui sont de nature à démontrer que le projet sera au moins pour partie susceptible de comporter des risques graves en cas de crues centennales, de par le relèvement du niveau des eaux susceptible d'être atteint, supérieur à celui qu'identifiait le PPRi de 2004 ayant pour effet de renforcer le risque d'atteinte à la sécurité publique, le maire du Barcarès, en délivrant l'autorisation en litige, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En outre et compte tenu des dispositions précitées du 2° du II de l'article R. 562-11-6 du code de l'environnement eu égard à l'implantation pour partie du projet en zone d'aléa fort, les parties ainsi identifiées ne peuvent faire l'objet d'aucune construction nouvelle.
11. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de permis de construire qu'il défère au tribunal dans la mesure qui vient d'être précisée au point 10.
12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués, susvisés, ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation du permis de construire attaqué.
Sur les conséquences du vice affectant la décision délivrant le permis de construire :
13. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
14. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
15. Le vice relevé au point 10 du présent jugement, n'affecte que des parties identifiables du projet et peut être régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif pour autant que les parties ainsi identifiées des bâtiments D et E ne soient plus implantées en zone d'aléa fort. La reprise du projet nécessite donc pour le pétitionnaire, le cas échéant en concertation avec les services de l'Etat, de modifier l'implantation des bâtiments cités au point 10 en l'affinant par rapport à la carte de l'aléa de synthèse secteur Sud de la commune du Barcarès élaborée au mois de mai 2019. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer et d'impartir à la SARL Némésis un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement aux fins d'obtenir la régularisation du permis de construire.
D E C I D E
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire, jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 2 du présent jugement.
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à cinq mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au préfet des Pyrénées Orientales, à la commune de Le Barcarès et à la société à responsabilité limitée Némésis.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
M. B
La présidente,
S. ENCONTRE La greffière,
C. ARCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 novembre 202La greffière,
C. ARCE
lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2106732_20221122
Données disponibles
- Texte intégral