TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106732_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 novembre 2021 et le 7 décembre 2021, l'association MECS Merly demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison des locaux situés 4 boulevard d'Arcole sur le territoire de la commune de Toulouse. L'association MECS Merly soutient qu'elle remplit les conditions posées par le 3° du II de l'article 1407 du code général des impôts lui permettant d'être exonérée du paiement de la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association MECS Merly ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association MECS Merly a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison des locaux qu'elle occupe 4 boulevard d'Arcole sur le territoire de la commune de Toulouse, pour un montant de 1 283 euros. Elle a sollicité le 24 septembre 2021 auprès de l'administration fiscale l'exonération de cette taxe. Sa demande a été rejetée par décision du 24 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe d'habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;/ 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ;/ 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408./ II. - Ne sont pas imposables à la taxe :/ () 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats () ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment du contrat de bail conclu le 30 avril 2019 que les locaux loués par l'association requérante et situés 4 boulevard d'Arcole à Toulouse, sont exclusivement destinés à un usage de bureau, ainsi que l'association l'a d'ailleurs elle-même mentionné sur sa déclaration établie le 11 mars 2021 à l'appui de sa demande d'exonération de l'imposition en litige. Ainsi, ces locaux ne sont pas destinés au logement des enfants pris en charge par l'association MECS Merly dans le cadre de son activité. Par suite, l'association MECS Merly ne peut prétendre, pour ce qui concerne ces locaux, au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association MECS Merly doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association MECS Merly est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association MECS Merly et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2106732_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel