TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106733_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2021 et 3 mai 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la directrice du Groupe hospitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) l'a suspendue de ses fonctions avec interruption du versement de la rémunération ; 2°) d'enjoindre au GHRMSA de de lui rétablir sa rémunération ; 3°) de mettre à la charge du GHRMSA une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà d'un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - l'interruption de son traitement présente le caractère d'une sanction disciplinaire qui ne peut être édictée sans le respect des garanties disciplinaires ; - elle méconnaît le droit au procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par la SELARL CM.Affaires publiques, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public, - et les observations de Mme C et de Me Durgun, représentant le GHRMSA. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, infirmière exerçant au GHRMSA, a été suspendue de traitement pour défaut de présentation d'un schéma vaccinal complet par une décision du 16 septembre 2021 notifiée le 17 septembre 2021 jusqu'à production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 2. En premier lieu, si l'intéressée soutient que la décision attaquée serait une sanction disciplinaire qui aurait été prise sans respecter la procédure préalable par loi du 13 juillet 1983, il ressort des termes mêmes du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 que la suspension de fonctions qu'elle prévoit ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'un agent public exerçant dans un établissement de santé public, qui ne peut plus exercer son activité faute d'avoir présenté un certificat de statut vaccinal ou un justificatif de l'administration de doses de vaccin, un certificat de rétablissement en cours de validité ou un certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19. Il ne ressort en revanche de ces dispositions ni qu'une telle suspension puisse être édictée au motif qu'un agent public aurait commis une faute grave, ni que cette mesure doive être suivie de l'engagement de poursuites disciplinaires. Aussi, contrairement à ce que soutient l'intéressée, la suspension prononcée au titre de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 est une mesure distincte de celle prévue par les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et ne constitue pas en elle-même, eu égard à son objet, une sanction disciplinaire. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir des garanties applicables à la procédure disciplinaire, pour soutenir que la mesure de suspension édictée le 16 septembre 2021 serait illégale. 3. En deuxième lieu, si l'intéressée soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation pour qu'elle puisse être valablement examinée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et par suite, celles aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022 . La présidente-rapporteure, M.-L. A La première assesseure, C. MILBACH La présidente-rapporteure, M.-L. A La première assesseure, C. MILBACH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2106733_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel