TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106736_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, Mme B A, représentée par Me Foading Nchoh, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Foading Nchoh au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 8 décembre 2016 et par un jugement du 26 décembre 2017 ; - elle subit, ainsi que ses deux enfants, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger, à hauteur de 10 000 euros chacun. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal du relogement de Mme A le 17 septembre 2021. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de l'Etat : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 8 décembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée de façon continue en structure sociale avec son enfant mineur depuis plus de six mois. Par ailleurs, par un jugement du 26 décembre 2017, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de Mme A et de ses deux enfants mineurs, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2018. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 26 décembre 2017. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme A à compter du 8 juin 2017. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 du présent jugement que les conclusions indemnitaires présentées au nom des deux enfants mineurs de la requérante doivent être rejetées. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A a été relogée le 17 septembre 2021 dans un logement de type T4 situé dans le 10ème arrondissement de Paris dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à compter du relogement de la requérante le 17 septembre 2021. Sur les préjudices : 4. Il est constant que, jusqu'à son relogement le 17 septembre 2021, Mme A a vécu dans un hébergement social avec ses deux enfants mineurs, nés respectivement le 25 mars 2014 et le 3 avril 2017. En outre, la requérante soutient, sans être contredite, qu'elle n'a pas bénéficié de l'accompagnement social requis au cours de cette période. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A au cours de la période d'indemnisation, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 250 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Foading Nchoh d'une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 3 250 euros. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Foading Nchoh. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La magistrate désignée, E. C La greffière, P. Tardy-PanitLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2106736_20220914