TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2106739_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 31 mars 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société par actions simplifiée (SAS) KBC Bail immobilier France.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal de Montreuil le 29 août 2019 et le 12 mai 2020, et un mémoire, enregistré le 22 juillet 2021, la SAS KBC Bail Immobilier France, représentée par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le service, pour fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, a vu dans la décision n°241371 du 30 juillet 2003 du Conseil d'Etat une décision de principe dont le sens est susceptible d'être appliqué aux circonstances propres à sa situation ;
- c'est à tort que le service a considéré qu'existait dans le cas d'espèce une prestation de service et un surcoût de travaux consistant en la réalisation d'un local individualisé, correspondant à un complément de loyer et une indemnité spécifique en cas de résiliation anticipée, en complément du financement initialement convenu dans le cadre du contrat de crédit-bail ;
- le seul service auquel elle s'est engagée au titre du contrat de crédit-bail en litige est le financement de l'acquisition d'un bien ;
- l'indemnité en litige, qui indemnise un préjudice, correspond au cas de résiliation pour faute du crédit-preneur pendant la période de location, une fois l'immeuble achevé, et non au cas de remboursement des sommes prévu en cas de résiliation pendant la période de construction ;
- outre que l'adaptation aux besoins du preneur, comme en l'espèce la réalisation d'un immeuble à usage de bureau et entrepôt frigorifique avec intégration d'un système logistique automatisé, ne constitue qu'une modalité d'exécution du contrat de crédit-bail lui-même, la jurisprudence s'oppose à ce qu'une prestation constituée d'un seul service au plan économique soit artificiellement décomposée en plusieurs services ;
- l'existence d'un mandat de construction dans le contrat de crédit-bail confié au crédit-preneur ne permet pas d'isoler une prestation de réalisation d'un local individualisé ;
- la circonstance qu'un nouveau crédit-preneur ait pu être trouvé atteste de ce que le contrat de crédit-bail ne prévoyait pas d'adaptation particulière de l'immeuble ;
- le service a dénaturé tant les stipulations contractuelles que la volonté des co-contractants dès lors que la clause A.11.1 du contrat avait pour seul objet d'établir les modalités de liquidation de l'indemnité de résiliation pour faute du crédit-preneur, la référence à la majoration, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée, étant une clause standard pour ce type de contrat et qu'il ne saurait être déduit des stipulations combinés des clauses A.11.1 et A.10.6 que l'indemnité constituerait la rémunération d'un engagement ou d'un service individualisé distinct du financement du bien ;
- dès lors que la résiliation résultait d'une faute du crédit-preneur, celui-ci, en libérant les locaux, ne saurait être regardé comme ayant rendu un service à la société ;
- le protocole du 21 décembre 2012, dont les stipulations prévoient la forfaitisation de l'indemnité perçue dès lors qu'un nouveau crédit-preneur avait été trouvé, justifient de ce que cette indemnité avait pour seule finalité de réparer le préjudice subi et ne correspondait à nulle prestation de service individualisé ;
- ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision n°346990 du 20 mars 2013, le versement d'une indemnité ayant pour seul objet, eu égard notamment aux modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre économique du contrat, de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation de celui-ci n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'ait d'incidence la circonstance que cette décision ne concernait pas des véhicules construits conformément aux demandes des clients ;
- dès lors que le service n'établit pas l'existence d'un service individualisé et le lien direct entre celle-ci et l'indemnité en litige, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 256 du code général des impôts, celle-ci n'a pas à être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, sans que l'existence d'un préjudice ait à être démontrée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés au greffe du tribunal de Montreuil les 3 mars et 18 mai 2020, et deux mémoires, enregistrés les 16 juillet et 13 août 2021, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société KBC Bail immobilier France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) KBC Bail immobilier France, qui a pour objet principal l'étude, le conseil et financement sous forme de crédit-bail immobilier de tous types de biens immeubles à destination d'une clientèle professionnelle, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Par une proposition de rectification en date du 21 décembre 2015, ayant donné à échanges contradictoires, le service a fait connaître à la société son intention de lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, correspondant à la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée de l'indemnité de résiliation perçue par la SAS KBC Bail immobilier France en exécution du protocole d'accord transactionnel qu'elle avait conclu en date du 13 décembre 2012 avec la société en nom collectif Real estate Argentan et la société Partner logistics exploitation Argentan. Ces rappels, pour un montant en droits modifié à l'issue du recours hiérarchique du 15 juin 2016 de 1 189 350 euros, ont été mis à la charge de la SAS KBC Bail immobilier France par un avis de mise en recouvrement en date du 16 décembre 2016. Sa réclamation ayant fait l'objet d'une décision explicite de rejet en date du 1er juillet 2019, la SAS KBC Bail immobilier France demande, par la requête susvisée, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ".
3. Pour fonder les rappels en litige, le service a considéré que l'indemnité de résiliation prévue à l'article A.11.1 du contrat de crédit-bail immobilier du 13 juillet 2011 versée par la société Real estate Argentan à la société KBC Bail immobilier à hauteur d'un montant revu de 7 257 464,77 euros au titre d'un protocole d'accord transactionnel en date du 13 décembre 2012 constituait la contrepartie d'une prestation de services effectuée par la société KBC Bail immobilier France, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et agissant en tant que tel, consistant en la réalisation d'un local individualisé, distincte de la location assortie d'une option d'achat. Dans son courrier en date du 1er juillet 2019 portant rejet de la réclamation préalable de la société KBC Bail immobilier France, le service a en outre considéré que cette indemnité pouvait être regardée comme la contrepartie d'une prestation d'acceptation de la libération des locaux par le crédit-preneur, soit la société Real estate Argentan.
4. En premier lieu, d'une part, il résulte des termes du contrat de crédit-bail immobilier du 13 juillet 2011 que l'immeuble devant être mis à la disposition du crédit-preneur, la société Real estate Argentan, contre loyer, avait fait l'objet d'un permis de construire n°PC.61.006.08.V0037 délivré au crédit-preneur le 5 mars 2009, soit antérieurement à la signature du contrat de crédit-bail, que cet immeuble était en cours d'édification au moment de la signature du contrat, que le crédit-preneur prenait l'entière responsabilité, au titre d'un mandat donné par le crédit-bailleur, de la conception, de l'exécution et du prix des constructions à édifier sur le terrain choisi par le crédit-preneur. Il résulte en outre des stipulations du même contrat qu'un dépassement de prix des travaux, par rapport au quantum défini à son article B.3.3, serait à la charge exclusive du crédit-preneur, devenant alors destinataire de la facturation associée, sans qu'un complément de loyer à verser au crédit-bailleur puisse être défini entre les parties. D'autre part, il résulte des termes de l'article A.11.1 du même contrat que l'indemnité de résiliation due en cas de faute du crédit-preneur est égale à 120% de la valeur résiduelle financière de l'opération de crédit-bail, sans que cette indemnité ne puisse excéder le cumul des loyers restant dus, les loyers correspondant à la rémunération et à l'amortissement des capitaux engagés par le crédit-bailleur au titre de l'opération et de son montant défini à l'article B.3.3. Dans ces conditions, à supposer que puisse être identifiée en l'espèce une prestation de service individualisable consistant en la fourniture d'un immeuble répondant aux besoins du crédit-preneur, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci ait donné lieu à une contrepartie à titre onéreux dans le cadre du contrat de bail immobilier du 13 juillet 2011, au profit de la société KBC Bail immobilier, au titre des loyers dus par le crédit-preneur comme de l'indemnité due en cas de résiliation par faute de celui-ci.
5. En deuxième lieu, et alors que la libération des lieux par le crédit-preneur, telle que définie à l'article A.19 du contrat de crédit-bail du 13 juillet 2011, est due notamment en cas de résiliation pour faute du crédit-preneur en application de l'article A.11.1, il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité perçue par la société KBC Bail immobilier France puisse être regardée comme la contrepartie de l'acceptation d'une libération des locaux par le crédit-preneur, celle-ci bénéficiant principalement au crédit-bailleur. Au demeurant, elle ne constitue pas davantage la contrepartie d'une renonciation de la société KBC Bail immobilier France à réclamer le paiement du montant total de l'indemnité prévue à l'article A.11.1 du contrat de crédit-bail en date du 13 juillet 2011, défini forfaitairement en application du protocole d'accord en date du 13 décembre 2012, dès lors que cette abstention ne saurait être regardée comme un avantage considéré comme un élément constitutif du coût de l'activité d'une autre personne dans la chaîne commerciale.
6. Toutefois, d'une part, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. D'autre part, il résulte de l'interprétation de l'article 2 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, dont l'article 256 du code général des impôts assure la transposition retenue par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans un arrêt du 3 juillet 2019, UniCredit Leasing, C-242/18, que la qualification d'opération à titre onéreux en matière de TVA suppose uniquement l'existence d'un lien direct entre la livraison de biens ou la prestation de services et une contrepartie réellement reçue par l'assujetti, un tel lien direct étant établi lorsqu'il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique dans le cadre duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire.
7. D'une part, il résulte de l'instruction que, dans le cadre du contrat de crédit-bail immobilier en date du 13 juillet 2011, la société KBC Bail immobilier France, crédit-bailleur, s'était engagée à acheter un terrain désigné par la société Real estate Argentan, crédit-preneur, à y finaliser la construction d'un bâtiment et à mettre cet immeuble à disposition du preneur, avec option d'achat. En contrepartie, le crédit-preneur devait s'acquitter d'un loyer mensuel pendant une durée de douze ans, correspondant à la rémunération et à l'amortissement des capitaux engagés par le crédit-bailleur au titre de l'investissement consenti par le crédit-bailleur, d'un montant de 33 290 000 euros. Dans ces conditions, la contrepartie du montant payé par le crédit-preneur au bailleur est constituée du droit du preneur de bénéficier de l'exécution, par le crédit-bailleur, des obligations découlant du contrat, même si le crédit-preneur ne souhaite pas ou ne peut pas mettre en œuvre ce droit pour un motif qui lui est imputable.
8. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'indemnité de résiliation en cas de faute du crédit-preneur a été définie selon une formule définie contractuellement, par référence aux loyers restant dus par le crédit-preneur, qui en constituent le maximum. Dans ces conditions, et sans qu'ait d'incidence à cet égard la renégociation au titre du protocole d'accord en date du 13 décembre 2012 du montant de l'indemnité prévue au titre de l'article A.11.1 du contrat de crédit-bail immobilier en date 13 juillet 2011, la somme versée par la société Real estate Argentan à la société KBC Bail immobilier France au titre de la résiliation anticipée du contrat de crédit-bail immobilier pour faute du crédit-preneur, nonobstant la circonstance que celle-ci ne permettait pas au crédit-bailleur de percevoir les mêmes montants que ceux qui auraient été perçus si le contrat n'avait pas été résilié de façon anticipée, doit être considérée comme faisant partie du montant que le preneur s'était engagé à verser pour l'exécution, par le bailleur, de ses obligations contractuelles, prestation de service soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'article 256 du code général des impôts. Par suite, la société KBC Bail immobilier France n'est pas fondée à soutenir que la somme versée par la société Real estate Argentan en application de l'article A.11.1 du contrat de crédit-bail immobilier en date du 13 juillet 2011, pour un montant défini par le protocole d'accord en date du 13 décembre 2012, constituait une indemnité non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
9. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le service a réclamé à la société KBC Bail immobilier France des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 189 350 euros, assorti des intérêts de retard, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Les conclusions présentées par la société KBC Bail immobilier France tendant à la décharge de ces rappels doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS KBC Bail immobilier France doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS KBC Bail immobilier France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS KBC Bail immobilier France et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2106739_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel