TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106741_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2023 et 4 février 2023, qui n'ont pas été communiqués, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle la proviseure du lycée professionnel Jacques Brel de St Pons de Thomières a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée pour l'année scolaire 2021-2022, ensemble le rejet de son recours hiérarchique ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 816,64 au titre des préjudices subis. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, faute de convocation à un entretien préalable ; - la convocation à l'entretien préalable a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense dès lors que l'objet de la convocation n'était pas celui pour lequel il était convoqué et qu'il n'a pas pu y être assisté ; - elle repose sur des motifs étrangers à l'intérêt du service ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés pouvaient seulement donner lieu à une sanction disciplinaire ; - elle méconnaît l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle traduit une discrimination syndicale. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, la proviseure du lycée professionnel Jacques Brel de St Pons de Thomières conclut au rejet de la requête : Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable et sont irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 27 janvier 2023 qui n'a pas été communiqué, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête : Elle fait valoir que - elle doit être mise hors de cause dès lors qu'elle n'est pas l'employeur de M. A ; - les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique sont irrecevables faute de moyens ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, première conseillère, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été employé par des contrats à durée déterminée annuels successifs, renouvelés à plusieurs reprises depuis le 6 novembre 2017, d'abord au sein du lycée Jean Moulin de Béziers, puis à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 31 août 2021 en cette même qualité au sein du lycée professionnel Jacques Brel de St Pons de Thomières pour exercer les fonctions d'" assistant d'éducation " (AED). Par décision du 25 juin 2021, la proviseure du lycée a décidé de ne pas procéder au renouvellement de son contrat. Le 24 août 2021, M. A a présenté un recours hiérarchique auprès de la rectrice de l'académie de Montpellier. Une décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur cette demande est née le 25 octobre 2021. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 25 juin 2021, ensemble le rejet de son recours hiérarchique, et sollicite en outre le versement d'une somme de 14 816,64 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, " Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : // -huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;-un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;-deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;-trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables.// La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent doit être précédée d'un entretien notamment dans le cas où l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité, s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l'absence d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision. 4. M. A fait d'abord valoir que l'administration a méconnu une garantie essentielle en ne le convoquant pas à un entretien préalable avant la décision de non-renouvellement de son contrat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est du reste pas contesté que M. A a été convoqué à un entretien le 24 juin 2021 au cours duquel il a été informé de l'intention de la proviseure de ne pas renouveler son contrat. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la procédure de non-renouvellement l'aurait privé d'une garantie et aurait été menée dans des conditions irrégulières. Ensuite, les dispositions de l'article 45 précité ne prévoit aucun formalisme particulier de convocation à cet entretien. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la procédure de non-renouvellement de son contrat aurait été menée dans des conditions irrégulières. 5. En deuxième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ni, informé sur la possibilité de se faire assister d'un défenseur de son choix ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En l'espèce, bien que la proviseure du lycée Jacques Brel de St Pons de Thomières indique en défense que les difficultés dans la manière de servir de l'intéressé ont motivé pour partie la décision de non-renouvellement, ces éléments ne suffisent pas à regarder la décision de non-renouvellement comme revêtant un caractère disciplinaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige de non-renouvellement de ses contrats de travail, qui ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire, méconnaît les droits de la défense et aurait dû faire l'objet d'une motivation. 7. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie, ni d'un droit au renouvellement de son contrat, ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 8. M. A soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat repose sur un motif étranger à l'intérêt du service. Toutefois, la proviseure du lycée Jacques Brel de St Pons de Thomières fait valoir en défense que cette décision repose, d'une part, sur les difficultés rencontrées par l'intéressé au cours de l'année 2020-2021 et plus généralement sur une manière de servir insatisfaisante et, d'autre part, sur une réorganisation du service de la vie scolaire, dans le cadre d'une modification du projet d'établissement, qui a conduit à ne conserver qu'une équipe de cinq assistants d'éducation sur les dix que comptait jusqu'alors l'établissement. Alors que ce dernier motif n'est pas remis en cause par le requérant qui se borne à faire valoir ses qualités professionnelles, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dernier entretien d'évaluation mené avec l'intéressé le 22 juin 2020, que M. A a rencontré des difficultés de positionnement vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues, compliquant le travail de l'équipe de la vie scolaire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est absenté du dortoir de l'internat du lycée, sans prévenir sa hiérarchie, et est rentré chez lui laissant les élèves sans surveillance, et a également été impliqué dans une altercation avec deux élèves le 2 avril 2021 en tenant à leur égard des propos inappropriés. Bien que les qualités professionnelles de l'intéressé aient pu être reconnues par ses supérieurs hiérarchiques, la décision de ne pas renouveler son contrat d'assistant d'éducation était justifiée par l'intérêt du service et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En quatrième lieu, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Si M. A soutient que la décision a été prise en raison de sa qualité de délégué syndical au sein du lycée et se prévaut pour ce faire du compte rendu d'entretien du 22 juin 2020, ce dernier se borne à faire état d'une difficulté de positionnement de l'intéressé vis-à-vis de sa hiérarchie dans sa manière de servir, mais ne révèle pas que le requérant aurait été personnellement l'objet d'une discrimination en raison de son mandat syndical. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 25 juin 2021 serait empreinte de discrimination syndicale doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2021 par laquelle la proviseure du lycée professionnel Jacques Brel de St Pons de Thomières a refusé de renouveler son contrat d'assistant d'éducation, ensemble le rejet de son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 12. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 13. Il résulte de l'instruction que M. A ne justifie d'aucune décision administrative lui ayant refusé une indemnisation en réparation des préjudices qu'il invoque, ni d'aucune demande adressée à l'administration à cette fin. Dès lors, et ainsi que l'oppose la proviseure du lycée professionnel Jacques Brel de St Pons de Thomières en défense, en l'absence de liaison du contentieux en application des dispositions citées au point précédent, les conclusions à fin d'indemnisation qu'il présente sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la proviseure du lycée professionnel Jacques Brel de St Pons de Thomières et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, A. BayadaLe président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 avril 2023. La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2106741_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel