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TA34 · Magistrat PASTOR — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106742_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 7 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler son titre de pension du 18 octobre 2021 en tant qu'il ne prend pas en compte, pour le calcul de ses droits à pension, les services effectués du 30 mars au 21 novembre 2021.
Elle soutient que :
- elle a eu 66 ans et 7 mois le 19 février 2021 et a poursuivi son activité jusqu' 21 novembre 2021 ; elle a été prolongée jusqu'au 1er novembre 2011 date de son admission à la retraite ;
- elle a cotisé trois trimestres supplémentaires qui n'ont pas été pris en compte pour le calcul de sa retraite ;
- elle a été victime d'un défaut d'information et d'informations contradictoires en matière de retraite ;
- aucune prise en compte de sa prolongation d'activité pourtant actée par arrêté du 30 mars 2021 du rectorat ;
- aucune mention n'est faite sur l'obligation de dépôt de la demande de prolongation avant la limite d'âge statutaire ;
- erreur de droit de l'avoir radié des cadres au 30 mars 2021 tout en la maintenant en activité jusqu'au 21 novembre 2021 ;
- l'estimation sur laquelle s'appuie l'arrêté ne comporte aucune date et n'est pas certifiée conforme ;
- les administrations se sont contredites à plusieurs reprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête en tant qu'elle présente des conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable faite à l'administration ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 11 juillet 2022 et le 8 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle est dénuée de toute exposé intelligible ; en outre elle est insuffisamment motivée en droit ; que s'agissant d'un recours indemnitaire la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; les conclusions indemnitaires sont également irrecevables ; la demande de réparation d'un préjudice n'est pas chiffrée ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pastor,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, assistante principale de service sociale affectée à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales, s'est vue concéder un titre de pension par arrêté 18 octobre 2021 avec une prise d'effet au 22 novembre 2021. Par la présente requête, elle demande l'annulation de ce titre en tant qu'il ne prend pas en compte les services qu'elle a accomplis du 30 mars au 21 novembre 2021.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : "Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : "Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : () 3º Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France". Il résulte de ces dispositions, s'agissant d'un litige entrant dans le champ d'application de l'article R. 431-3 du code de justice administrative, que Mme B n'était pas soumise à l'obligation du ministère d'avocat. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le rectorat en défense tirée de l'irrecevabilité de la requête pour défaut dudit ministère doit être écartée.
3. En deuxième lieu, Mme B a introduit sa requête au tribunal de Montpellier le 17 décembre 2021 en sollicitant explicitement l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 portant titre de pension de retraite. Elle y développe des arguments de droits relatifs notamment à la non prise en compte du service effectué au-delà de la limite d'âge dans le calcul de sa pension de retraite. Par suite, sa requête est suffisamment motivée et la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit, également, être écartée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ". Mme B n'a pas envoyé sa requête via l'application informatique dédiée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative de sorte que les formalités prescrites par l'article R 414-5 ne lui sont pas opposables. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du non-respect des dispositions de l'article R. 414-5 ne peut être qu'écartée.
Sur les conclusions à foin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 alors en vigueur : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. /La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. /Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ". Il ressort de ces dispositions que la possibilité de prolongation d'activité qu'elles prévoient, sous réserve de l'intérêt du service et de l'aptitude physique du fonctionnaire, ne peut être accordée qu'à la suite d'une demande expresse de l'agent pour une durée précise dans la limite de dix trimestres, présentée avant la survenance de la limite d'âge qui lui est applicable.
6. A supposer même qu'une décision de l'administration relative à la situation d'un agent public soit irrégulière, il incombe au service des retraites de l'Etat d'en tirer les conséquences légales sur les droits à pension de l'intéressé tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou qu'elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables lui permettant d'obtenir une pension à taux plein.
7. Il est constant que Mme B née le 19 juillet 1957 a atteint la limite d'âge statutaire, fixée à 66 ans et 7 mois, le 19 février 2021, date à laquelle elle ne bénéficiait pas des 165 trimestres requis pour prétendre à la liquidation d'une pension de retraite à taux plein. Par courrier du 10 juillet 2020 elle a sollicité une prolongation d'activité au-delà de sa limite d'âge pour exercer ses fonctions jusqu'au 1er novembre 2021.
8. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique que, pour refuser la prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite de la période de prolongation d'activité professionnelle effectuée par Mme B du 30 mars au 21 novembre 2021, le service des retraites de l'Etat s'est fondé sur le fait qu'elle a sollicité postérieurement à la date de sa limite d'âge sa prolongation d'activité et son maintien en fonction jusqu'au 21 novembre 2021. Dans ces conditions, il a estimé que la période accomplie du 30 mars 2021 au 21 novembre 2021 n'avait pu générer un quelconque droit à pension.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a régulièrement présenté le 11 juin et 10 juillet 2020 une demande de prolongation d'activité avant d'avoir atteint la limite d'âge et que ce n'est qu'en raison des informations complémentaires reçues, dont elle en justifie, qu'elle a sollicité, après la survenance de la limite d'âge, d'étendre sa prolongation d'activité jusqu'au 21 novembre 2021. En outre, la survenance de la limite d'âge n'a pu avoir pour effet d'entraîner de plein droit la rupture du lien avec le service, Mme B étant constamment restée en position d'activité jusqu'au 21 novembre 2021, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite et l'ayant donc été lorsqu'elle a modifié sa demande de prolongation d'activité pour la repousser de trois semaines, du 1er au 21 novembre 2021. Il suit de là que la décision du 30 mars 2021 portant modification du terme de la prolongation d'activité initialement accordée, prise alors que la requérante avait atteint la limite d'âge, n'est pas, pour ce motif, nulle et non avenue et qu'ayant été prise au surplus en réponse à une demande globale présentée avant cette limite, conformément au texte applicable, elle a légalement prolongé son activité professionnelle, les autres conditions de prolongation d'activité prévues par l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 étant par ailleurs remplies. Mme B est, dès lors, fondée à demander l'annulation du titre de pension du 18 octobre 2021 en tant qu'il ne prend pas en compte, pour le calcul de la pension, les services effectués du 30 mars au 21 novembre 2021.
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le service des pensions de l'Etat reconstitue le droit à pension de Mme B en prenant en compte la période de prolongation d'activité allant du 30 mars au 21 novembre 2021. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette reconstitution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Mme B, qui invoque la faute que les services de l'Etat auraient commis à son égard en lui délivrant des informations contradictoires notamment sur la possibilité de demander un départ en retraite au 21 novembre 2021, ne fait la démonstration d'aucun préjudice distinct de celui matériel que la régularisation de sa situation financière va entrainer. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de réclamation préalable régulière, Mme B n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat à son encontre.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de pension du 18 octobre 2021 est annulé en tant qu'il ne prend pas en compte pour le calcul de la pension de Mme B les services effectués du 30 mars au 21 novembre 2021.
Article 2 : Il est enjoint au service des pensions de l'Etat de reconstituer le droit à pension de Mme B en prenant en compte la période de prolongation d'activité allant du 30 mars au 21 novembre 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'économie et des finances, au Ministère de l'éducation nationale.
Copie en sera adressé au rectorat de l'académie de Montpellier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La magistrate désignée,
I. PastorLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 décembre 2023.
La greffière,
B. Flaesch.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PASTOR
- Formation
- Magistrat PASTOR
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2106742_20231207
Données disponibles
- Texte intégral