TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106744_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros à lui verser en réparation du préjudice moral subi du fait de six fouilles corporelles intégrales, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
M. A soutient que :
- son comportement ne soulevait pas de difficultés particulières et ses fréquentations sont connues ;
- il n'est pas établi que des fouilles par palpation n'auraient pas été suffisantes ;
- les fouilles ont une finalité vexatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2024 :
- le rapport de Mme Merri, première conseillère,
- et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Metz, demande de condamner l'Etat à lui verser une somme de 600 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de six fouilles corporelles intégrales réalisées entre juin 2017 et août 2018.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes ".
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers.
4. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Il résulte de l'instruction que M. A a été sanctionné à plusieurs reprises en détention, notamment le 28 septembre 2017 pour détention d'objets ou de substances interdits en détention et le 16 avril 2018 pour violences physiques à l'égard du personnel pénitentiaire. Il est établi qu'à plusieurs reprises, M. A a eu en sa possession en détention des téléphones et des stupéfiants.
6. Dans ces conditions, et alors que la réalité de seules quatre fouilles corporelles intégrales est établie par les pièces du dossier, ces fouilles ne peuvent être regardées comme injustifiées et disproportionnées au regard des exigences de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 en matière de sécurité des personnes et de bon ordre dans l'établissement pénitentiaire. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que ces fouilles se seraient déroulées dans des conditions et selon des modalités qui pourraient constituer un traitement inhumain ou dégradant. Dès lors, aucune faute de l'Etat n'est caractérisée en l'espèce.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'indemnisation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
D. MERRI
Le président,
P. REES Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2106744_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel