TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106746_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 3 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'Office français d'immigration et de l'intégration (OFII) sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle formé le 17 septembre 2021 contre la décision de l'OFII lui ayant refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard avec effet rétroactif à compter de la date d'enregistrement de la demande d'asile du requérant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle justifie d'un motif légitime l'ayant conduite à formuler sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français ; - la décision ne prend pas en compte sa vulnérabilité ; - la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'actions sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Béroujon, premier conseiller, a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante centrafricaine née le 21 mai 1986, entrée irrégulièrement en Espagne en 2011, a bénéficié de la protection internationale par décision des autorités espagnoles par une décision valable jusqu'au 16 septembre 2021. Elle est entrée en France, pour la dernière fois, courant 2019 et a sollicité le bénéfice de l'asile le 25 août 2021. Le même jour, Mme A s'est vue refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par l'OFII. Elle a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 17 septembre 2021 devant le directeur général de l'Office français d'immigration et de l'intégration. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par celui-ci. 2. Aux termes de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 3. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur le motif, tiré de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande d'asile de la requérante a été formée plus de 90 jours après son entrée en France, sans motif légitime. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'entrée sur le territoire français, la requérante bénéficiait déjà de la protection internationale, accordée par l'Espagne et que ce n'est qu'à l'expiration du délai de validité du titre lui accordant cette protection qu'elle a formé une demande d'asile devant les autorités françaises. Cette circonstance constituait un motif légitime au sens de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la décision attaquée doit être annulée. 4. Eu égard au motif sur lequel il repose, le présent jugement implique nécessairement que l'OFII accorde à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 25 août 2021, dans un délai de quinze jours, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil, Me Meaude, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confié. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l'Office français d'immigration et de l'intégration (OFII) sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A le 17 septembre 2021 contre la décision de l'OFII lui ayant refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au versement à Mme A du bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet au 25 août 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Meaude la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pauziès, président, - M. Béroujon, premier conseiller, - Mme Molina-Andréo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, F. BÉROUJONLe président, J-C. PAUZIÈSLa greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2106746
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2106746_20220719