TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106748_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Serhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), portant rejet de son recours administratif préalable formé contre la décision de la commission locale sud-ouest du 3 mars 2021 prononçant à son encontre une interdiction temporaire d'exercice d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée ; - il n'a pas commis d'infraction en son nom propre, c'est la société Angels wings qui a procédé au recrutement litigieux ; - aucune prestation de service n'a été réalisée et aucun bulletin de salaire n'a été établi de sorte qu'aucune infraction ne peut être matérialisée ; - il n'a pas eu connaissance de la sanction du 22 octobre 2019 de sorte qu'il n'a commis aucune faute délibérément. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que par une décision du 16 décembre 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle a prononcé un non-lieu à sanction et que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée sont donc devenues sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Serhan, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est le gérant des sociétés Les experts cq et Angels wings, qui exercent des activités de sécurité privée. Le 23 février 2018, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a procédé à un contrôle de l'activité de la société Les experts cq. Par une décision du 19 mars 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest a infligé à M. A une interdiction temporaire d'exercer toute activité prévue à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de trois mois. Un nouveau contrôle a été effectué le 17 mai 2019 au cours duquel il a été relevé que M. A ne respectait pas l'interdiction temporaire d'exercice prononcée à son encontre. Suite à ces constatations, la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest a, par une décision du 4 février 2020, confirmée par la commission nationale du CNAPS, par une décision du 7 janvier 2021, prononcé une interdiction d'exercer toute activité prévue par l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de dix-huit mois, assortie d'une pénalité financière de 3 000 euros. A la suite d'un nouveau contrôle au cours duquel la méconnaissance de l'interdiction d'exercice a été constatée le 9 juillet 2020, la commission locale d'agrément et de contrôle a sanctionné M. A d'une interdiction d'exercer toute activité de sécurité pendant vingt-quatre mois. M. A a formé un recours administratif préalable contre cette décision devant la commission nationale du CNAPS le 19 mars 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commission sur ce recours. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, même si l'acte rapporté a reçu exécution. 3. Par une décision du 16 décembre 2021, régulièrement notifiée à l'intéressé le 20 décembre 2021 soit postérieurement à l'enregistrement de la requête et qui n'a pas fait l'objet d'un recours, la commission nationale d'agrément et de contrôle a prononcé un non-lieu à sanctionner à son égard. Cette décision s'est substituée à la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle prise à l'encontre de M. A le 2 mars 2021 et a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé par le CNAPS au recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé le 19 mars 2021 contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle du sud-ouest du 3 mars 2021 prononçant une interdiction temporaire d'exercice de toute activité privée de sécurité d'une durée de vingt-quatre mois. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, M. C La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2106748_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel