TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106749_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Amougou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Alexandre Therre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 31 décembre 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 janvier 2021, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser tous les éléments relatifs à la situation d'un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de refuser de l'admettre au séjour. En outre, à supposer que le préfet n'ait pas accusé réception de la demande de délivrance d'un titre de séjour reçue par ses services le 19 mars 2021 et n'ait pas délivré à l'intéressée un récépissé de demande d'un tel titre, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que les éléments produits à l'appui de cette demande auraient été insuffisamment examinés. Enfin, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que le préfet, qui a statué sur une demande de Mme B, aurait été tenu de la mettre en mesure de présenter des observations avant d'édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen suffisant de sa situation doit être écarté. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er mai 2021, invoquées par la requérante : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il est constant que Mme B, ressortissante camerounaise née en 1986, est entrée en France en juin 2019, afin d'y rejoindre un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec lequel elle déclare avoir entamé une relation durant ses études suivies en Belgique. Il ressort des pièces du dossier qu'une enfant est née, le 10 décembre 2019, de cette union. En outre, aux termes de la décision en litige, la requérante a conclu, le 27 août 2020, un pacte civil de solidarité avec ce ressortissant camerounais. Toutefois, d'une part, le séjour de l'intéressée sur le territoire français, limité à une durée de treize mois à la date de l'arrêté contesté, demeure très récent. D'autre part, par les seules pièces qu'elle produit, elle ne justifie pas, à la date de la décision en litige, d'une vie commune en France avec son concubin et leur fille mineure. De plus, si elle se prévaut de la présence en France d'un frère, elle n'établit ni le lien de parenté allégué ni l'intensité des relations entretenues avec le ressortissant français dont elle se borne à produire la carte nationale d'identité. Enfin, elle ne démontre pas avoir tissé les liens privés durables en France, en se bornant à se prévaloir de sa seule qualité de membre d'une association et à soutenir entretenir des liens étroits avec sa belle-famille, sans toutefois l'établir. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. D'une part, Mme B ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, d'une vie commune en France avec son concubin et leur fille mineure. D'autre part, la décision attaquée, qui n'est pas assortie d'une mesure d'éloignement du territoire français, n'implique pas une rupture des liens entre la requérante et cette enfant. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu, en refusant de l'admettre au séjour, les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle et familiale de Mme B doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023. Le rapporteur, A. Therre La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2106749_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel