TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA13 · 2ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2106749_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler le courrier en date du 6 juillet 2021 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a avisée de l'avis défavorable à la titularisation émis par le jury académique le 28 juin 2021. Elle soutient que le courrier du 6 juillet 2021 est illégal dès lors qu'elle ne s'est jamais absentée de ses fonctions et qu'elle a adapté son enseignement en tenant compte de la crise sanitaire et des classes qui lui été confiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions de la requête dirigées contre le courrier du 6 juillet 2021 sont irrecevables, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors que ce courrier n'est qu'un acte préparatoire ne faisant pas grief et par conséquent insusceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; - le recours est encore irrecevable en l'absence de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°72-81 du 4 juillet 1972 ; - l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ; - l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de M. C, représentant le recteur de l'Academie d'Aix-Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, professeur certifié de mathématiques stagiaire au cours de l'année scolaire 2019-2020, a été ajournée par le jury de titularisation. Toutefois, elle a été autorisée à accomplir une seconde et dernière année au collège Germaine Tillon à Marseille. Par un courrier en date du 6 juillet 2021, dont Mme B demande l'annulation, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a informée de l'avis défavorable à la titularisation émis par le jury académique le 28 juin 2021. Puis par un arrêté en date du 12 octobre 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé son licenciement, compte tenu de la délibération du jury académique évoquée. 2. La délibération du jury académique, qui forme avec la décision de licenciement une opération complexe, constitue une décision faisant grief au stagiaire non titularisé, susceptible de recours pour excès de pouvoir par voie d'action ou par voie d'exception d'illégalité à l'appui de conclusions dirigées contre la décision de licenciement. En l'espèce, Mme B qui demande l'annulation du courrier en date du 6 juillet 2021 doit être regardée comme demandant l'annulation de l'avis du jury académique en date du 28 juin 2021. 3. Aux termes de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 (), sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il est accompli. () ". Aux termes de l'article 26 de ce décret : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. (). / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage ; () / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ". 4. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. En l'absence d'une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l'issue de cette période, l'agent conserve la qualité de stagiaire. L'administration peut alors mettre fin à tout moment à son stage pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi par une décision qui doit être regardée comme un refus de titularisation. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l'article 26 du décret du 4 juillet 1972 que le recteur ne peut titulariser un professeur certifié que sur proposition en ce sens du jury académique et que le ministre de l'éducation nationale est, par suite, en situation de compétence liée par la décision défavorable du jury académique pour prononcer le licenciement du professeur stagiaire qui n'avait pas la qualité de fonctionnaire. 5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de la cheffe d'établissement en date du 12 mai 2021 et du rapport de l'inspectrice de l'éducation nationale en date du 17 mai 2021, que Mme B n'apparaissait pas impliquée dans ses missions et que le contenu de ses cours était largement insuffisant. Ces éléments sont concordants avec la délibération du jury en litige qui indique que la requérante ne présentait pas de progrès probants, que son bilan était très insuffisant, qu'elle n'était pas en capacité de prendre un service complet d'enseignement en responsabilité et qu'elle ne présentait ainsi pas les garanties suffisantes pour être titularisée. Par suite, en l'absence de toute contestation sérieuse de ces éléments d'appréciation, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la délibération du jury en date du 28 juin 2021 doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury en date du 28 juin 2021 et que sa requête doit donc être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. No 2106749
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106749_20240925
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