TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106750_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de délivrance de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2022.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme C épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante tunisienne née le 13 avril 1970, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a épousé le 10 mai 2013 M. A, un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030, que celui-ci est père de trois enfants français nés respectivement les 3 septembre 2001, 21 décembre 2004 et 25 décembre 2008 dont leur mère est décédée 19 mars 2011. En outre la requérante soutient, sans être contredite par le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense, participer à l'éducation des enfants et résider de manière habituelle en France depuis l'année 2015. La requérante, qui justifie avoir durablement fixé sur le territoire français le centre de sa vie personnelle et familiale, est fondée à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 (huit cents) euros à verser à Me Ciccolini en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C épouse A, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Ciccolini en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Ciccolini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre2023 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, présidente ;
Mme Dorothée Gazeau, première conseillère ;
Mme Gladys Duroux, conseillère ;
Assistées de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
M. D
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2106750_20231030
Données disponibles
- Texte intégral