TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106752_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 décembre 2021, le 7 avril 2022 et le 3 mars 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu global de 8 007,47 euros dont 1 969,50 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020, 4 796,97 euros au titre de la prime d'activité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020 et 1 241 euros au titre de l'aide au logement pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui restituer les sommes déjà prélevées ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à lui verser une indemnité de 1 500 en réparation du préjudice subi ; 4°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dons manuels ne sont pas des ressources devant être prises en compte dans le calcul du revenu de solidarité active ; - les dons manuels ne constituent pas une pension alimentaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande indemnitaire est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas formé de demande indemnitaire préalable et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la prime d'activité et à l'aide au logement. Elle fait valoir que ces conclusions sont devenues sans objet à la suite d'un accord de médiation conclu avec Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault depuis 2012. A la suite d'un contrôle par croisement de fichiers, il a été établi qu'une part du loyer de son logement était payé chaque mois, directement au propriétaire, par le père de son compagnon. D'un montant cumulé de 14 000 euros, les sommes correspondantes ont été réintégrées dans les ressources du foyer et, par une décision du 12 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à Mme B des indus d'un montant total de 8 007,47 euros, dont 1 969,50 euros de revenu de solidarité active, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020, 4 796,97 euros de prime d'activité, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020, et 1 241 euros d'aide au logement, pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2020. Par la présente requête, Mme B conteste le bien-fondé de ces indus. Sur les conclusions relatives à la prime d'activité et à l'aide au logement : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a décidé, à la suite d'une médiation, de solder les indus de prime d'activité et d'aide au logement. Par suite, comme le soutient la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives aux indus de prime d'activité et d'aide au logement, lesquels sont entièrement soldés et leur remboursement ne pouvant plus être réclamé à Mme B. Sur les conclusions relatives au revenu de solidarité active : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active () ". Selon l'article R. 262-11 de ce code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ". Enfin, l'article R. 262-14 dispose : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". 5. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus qu'à l'exception de celles qu'elles énumèrent, toutes les ressources du foyer sont prises en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active. Ainsi les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 262-14 de ce code. Par suite, dès lors qu'ils ne sont pas exclus par les dispositions citées ci-dessus, les dons manuels sont au nombre des ressources prises en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active alors même que des dispositions du code général des impôts les font bénéficier d'une exonération fiscale. 6. En l'espèce, l'indu litigieux résulte de la prise en compte des sommes versées par le père du compagnon de Mme B pour le paiement de leur loyer. Si la requérante soutient qu'il s'agit de dons manuels d'un montant cumulé de 14 000 euros constituant une avance sur succession, cette circonstance ne fait pas obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, à ce que ces dons manuels, qui constituent des libéralités, soient pris en compte dans le calcul des droits au revenu de solidarité active. En conséquence, Mme B n'est pas fondée à contester l'indu de revenu de solidarité active. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Si Mme B demande la condamnation de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et du département de l'Hérault à réparer les préjudices subis, la réalité de ces préjudices ne résulte pas de l'instruction alors notamment, comme il a été dit ci-dessus, d'une part, qu'elle a bénéficié d'une remise totale des indus de prime d'activité et d'aide au logement et, d'autre part, que le département de l'Hérault était bien-fondé à lui réclamer le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active. Par suite, les conclusions mentionnées ci-dessus doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas à l'instance la partie perdante, la somme réclamée sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux indus de prime d'activité et d'aide au logement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre délégué chargé de la ville et du logement et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 mai 2023. La greffière, F. Roman
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2106752_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel