TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106753_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés le 29 octobre 2021 et le 9 décembre 2022, Mme C D, représentée par Me Shebabo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de mettre en demeure les occupants sans droit ni titre du logement dont elle est propriétaire à Aubervilliers de quitter les lieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre en demeure de quitter les lieux les occupants sans droit ni titre de son appartement, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder a` leur évacuation forcée si les occupants sans droit ni titre n'ont pas quitte´ les lieux a` l'expiration du délai de vingt-quatre heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - alors que le droit de propriété est garanti par les dispositions de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et celles de l'article 544 du code civil, la décision litigieuse méconnaît l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 et est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que les conditions de mise en œuvre prévues par ces dispositions sont remplies. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 septembre 2021 et le 9 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'occupation illicite ne perdure plus dès lors qu'une ordonnance du juge judiciaire a prononcé le 25 février 2022 l'expulsion des occupants sans droit ni titre, que le concours de la force publique a été accordé le 21 juillet 2022 et que l'opération d'expulsion a eu lieu le 13 septembre 2022 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; en particulier, le caractère domiciliaire des lieux squattés n'est pas démontré ; - à titre surabondant, les occupants sans droit ni titre ne se sont pas introduits par voie de fait et le délit de violation de domicile prévu à l'article 224-6 du code pénal n'est pas constitué. Une lettre, enregistrée pour Mme D et produite en réponse à une mesure d'instruction en ce sens, a été enregistrée le 13 décembre 2022 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code pénal ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public, - les observations de M. A, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, propriétaire d'un appartement situé à Aubervilliers (93 300), a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, par un courrier du 5 mars 2021, de mettre en demeure les occupants sans droit ni titre de son logement de quitter les lieux. Par une décision du 18 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. L'intéressée a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision par un courrier du 5 avril 2021 réceptionné par les services de la préfecture le 23 avril 2021. Le préfet a rejeté ce recours gracieux par une décision du 27 avril 2021. Mme D demande l'annulation de la décision du 18 mars 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, susvisée : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-1831 du 31 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B, sous-préfet et directeur du cabinet du préfet, signataire de la décision litigieuse, pour signer les décisions d'octroi de la force publique en matière d'expulsion locative et d'expulsion des occupants sans droit ni titre, mais aussi de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir et faire cesser les atteintes à la sécurité des personnes et des biens ainsi que les troubles à l'ordre public dans le département. Or, la décision en litige constitue une décision de refus, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de mettre en œuvre les pouvoirs de police spéciale qu'il détient en vertu des dispositions précitées au point 2 en vue de faire cesser une atteinte à la sécurité des biens et plus généralement à l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée du 18 mars 2021 doit être écarté. 4. En second lieu, Mme D, locataire d'un appartement situé à Paris, se prévaut de la circonstance que quatre personnes occupent illicitement un appartement dont elle est propriétaire à Aubervilliers depuis 2020, ce qu'elle a constaté le 1er mars 2021 avant de porter plainte le lendemain. Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet dans la décision litigieuse, cet appartement doit être regardé comme un de ses domiciles, au sens des dispositions précitées au point 2. Cependant, la requérante, qui se domicilie dans sa requête à Aubervilliers, n'établit pas, en se bornant à verser au dossier une attestation de contrat de fourniture d'électricité datée d'avril 2021, qui ne mentionne pas l'ancienneté du contrat en cause, un appel de fonds pour charges communes du mois d'avril 2021, ainsi que divers devis et factures, adressés au syndic de l'immeuble, datant des mois de février et mars 2019, qu'elle aurait déjà, même occasionnellement, résidé dans cet appartement ou occupé les lieux depuis 2019, date à laquelle elle en est devenue propriétaire par succession. Dans ces conditions, quand bien même d'une part, cet appartement aurait été meublé avant même qu'il soit occupé illicitement, et d'autre part, la requérante aurait eu, sans que cette affirmation ne soit étayée, l'intention d'y habiter, et alors même que la circonstance qu'il ne constitue pas sa résidence principale est sans incidence, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant que cet appartement ne constitue pas un domicile au sens des dispositions précitées au point 2, le préfet aurait, dans la décision en litige, commis une erreur d'appréciation ou méconnu ces dispositions. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs invoquée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, alors en tout état de cause qu'il résulte de l'instruction que les locaux ont été évacués le 13 septembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Charageat, premier conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, Signé L. E Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2106753_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel