TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106754_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 août et 22 novembre 2021, M. C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par lequel le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande de rupture conventionnelle ; 2°) d'enjoindre que lui soit versée l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. M. B doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il a été contraint de démissionner ; - elle entraine une rupture d'égalité avec les autres agents ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à obtenir le versement de l'indemnité de rupture conventionnelle dont le montant doit être estimé à environ 63 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 21 février 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la rupture conventionnelle ne peut être imposée à l'administration et il n'existe pas de droit automatique à obtenir satisfaction ; - les conclusions tendant au paiement d'une indemnité, à les supposer recevables, ne sont pas fondées dès lors qu'aucune convention n'a été signée entre le requérant et le ministère. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2022. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 13 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ; - le décret n°91-393 du 25 avril 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M A, - et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat, branche " Routes, bases aériennes ", M. B exerce ses fonctions à la direction interdépartementale des routes Centre-Est (DIR-CE) au sein du service VRU de la rocade Est de Lyon. Le 2 février 2021, l'intéressé a présenté une demande de rupture conventionnelle. Par une décision du 30 juin 2021, le directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique a rejeté cette demande. Une médiation proposée par la présidente du tribunal par un courrier du 15 septembre 2021 a été refusée par la ministre de la transition écologique. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 juin 2021 et l'attribution de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont il évalue le montant à environ 63 000 euros. 2. Aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " La rupture conventionnelle prévue au I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée résulte de l'accord du fonctionnaire et de l'administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ". 3. En premier lieu, M. B fait état de ce que la décision attaquée ne comporterait aucun argument ni aucune explication quant au rejet de sa demande de rupture conventionnelle. Toutefois, alors que la rupture conventionnelle prévue par les dispositions précitées ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions et qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne l'impose, la décision en litige rejetant la demande de rupture conventionnelle présentée par M. B n'avait pas à être motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation est ainsi inopérant et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B indique que le pôle des ressources humaines de Lyon lui avait initialement indiqué qu'il pourrait prétendre à une indemnité de départ allant jusqu'à 58 000 euros et il soutient que la décision en litige permettrait à l'administration de réaliser des économies puisqu'il aurait été contraint in fine de démissionner pour pouvoir mener à bien son projet de reconversion professionnelle. Toutefois, si le requérant peut être regardé comme invoquant un détournement de pouvoir, il résulte des dispositions précitées que la conclusion d'une rupture conventionnelle requiert l'accord des deux parties et la circonstance que la demande de M. B ait été refusée, possibilité dont il ressort des pièces du dossier que le requérant avait été averti à plusieurs reprises, ne saurait démontrer l'existence d'un détournement de pouvoir, pas davantage que la circonstance que l'intéressé ait, postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, pris la décision de démissionner et qu'il ait été radié des cadres le 3 septembre 2021. Par suite, le moyen tel qu'articulé doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B fait état de ce que des agents de sa direction bénéficieraient du maintien du versement d'une prime liée à des sujétions particulières alors qu'ils sont affectés sur un poste n'y ouvrant pas droit et qu'au regard de cette situation, la décision par laquelle sa demande de rupture conventionnelle a été rejetée, constituerait une rupture d'équité dans le traitement des agents. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir du cas d'agents qui ne sont pas placés dans une situation identique à la sienne, en l'espèce une demande de rupture conventionnelle, pour établir l'existence d'une rupture d'égalité de traitement entre agents. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, M. B fait état de la durée de ses services au sein de la direction interrégionale des routes, de sa volonté d'opérer une reconversion professionnelle en raison de son mal-être au travail, du sérieux de son projet de création ou de reprise d'entreprise dans le domaine de l'électricité, démontré par le suivi d'une formation en utilisant ses congés, et de ce que l'indemnité de rupture conventionnelle lui aurait facilité le démarrage de son activité entrepreneuriale. Si le requérant peut être regardé comme invoquant une erreur manifeste d'appréciation, les éléments précités ne sont toutefois pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions citées au point 2, la rupture conventionnelle ne constituant pas un droit pour l'agent dès lors qu'elle demeure soumise à un accord entre ce dernier et son administration, sans pouvoir être imposée par l'une ou l'autre des parties. Enfin, si le requérant souligne l'intérêt d'une rupture conventionnelle, compte tenu du coût qu'induit le maintien de son emploi jusqu'à la retraite, il ne soutient ni n'allègue que son poste n'aurait plus été utile à son administration. Il résulte ainsi de ces éléments que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la demande de rupture conventionnelle de M. B a pu être refusée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, N. A La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2106754_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel