TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106754_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 16 mars 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 840,04 euros pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017. Il soutient que le contrôleur de la caisse d'allocations familiales a commis des erreurs dans son rapport d'enquête. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'il n'avait pas déclaré sa situation professionnelle ainsi que la perception de revenus, le requérant s'est vu notifier, par décision du 11 janvier 2018, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 596,67 euros. M. C a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision, que le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté par décision du 13 juin 2019. Cette dernière décision a été annulée par le tribunal administratif de Montpellier par un jugement du 27 novembre 2020 qui enjoignait au département de l'Hérault de procéder à une nouvelle instruction au fond du dossier de M. C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois. La caisse d'allocations familiales a ainsi, par décision du 29 mars 2021, notifié au requérant un nouvel indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 199,04 euros. M. C a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision, que le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté par décision du 8 octobre 2021. Par cette même décision, le président du conseil départemental a par ailleurs procédé à une rectification de l'indu réclamé au requérant, en raison d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales, le ramenant ainsi à un montant de 3 840,04 euros. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". 3. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. C a pour origine l'absence de déclaration de sa situation professionnelle ainsi que de revenus perçus pour un montant de 4 753 euros au titre de l'année 2015 et 2 341 euros au titre de l'année 2016. Suite au jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 novembre 2020, les droits de M. C au revenu de solidarité active ont été recalculés. Il en est résulté un rappel de 756,63 euros, appliqué à l'indu de revenu de solidarité active et ramenant ainsi celui-ci à un montant de 3 840,04 euros. Si M. C soutient que le rapport d'enquête fait mention de sommes d'argent inexistantes pour un montant total de 2 350 euros, il résulte toutefois de l'instruction que ces sommes d'argent ont été rectifiées dans le cadre du calcul du nouvel indu. Par ailleurs, si le requérant justifie de la vente régulière de son vélo pour un montant de 1 000 euros ainsi que de sa machine à laver pour un montant de 200 euros, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu litigieux. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 840,04 euros pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2023. La greffière, F. Roman No 2106754
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2106754_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel