TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106755_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021 et régularisée le 14 juin suivant, ainsi que des mémoires enregistrés les 21 septembre 2021 et 1er décembre 2022, M. A B et Mme C D, représentés par l'AARPI Buès et associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle l'Agence de la biomédecine a rejeté la demande d'autorisation d'exportation de gamètes aux fins d'assistance médicale à la procréation ;
2°) d'enjoindre à cette agence d'autoriser l'exportation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. B a déposé des paillettes de sperme au centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humains (" CECOS ") de l'hôpital Port-Royal, ce qui induisait la possibilité d'effectuer une procréation médicalement assistée (" PMA ") ;
- son épouse a un ressenti douloureux du fait de l'absence d'enfant, de son âge et de son souhait d'avoir un enfant issu d'un don de son mari ;
- l'Agence de la biomédecine ne peut pas empêcher M. B de disposer de la propriété de son corps ;
- cette agence a commis une erreur de droit en se fondant sur son âge ;
- l'avis du 8 juin 2017 du conseil d'orientation de l'Agence, imposant une limite d'âge, ne fait pas l'objet d'un consensus médical et est délégitimé par le CECOS qui, après avoir accepté le dépôt du sperme de M. B alors qu'il était au-delà de la limite d'âge et qu'il avait pour projet de recourir à une PMA, l'a interrogé chaque année sur son souhait de poursuivre la conservation ;
- M. B répond aux principes et normes visés à l'alinéa 3 de l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique ;
- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé ;
- il y a une rupture d'égalité injustifiée entre les femmes ayant la possibilité d'avoir recours à la PMA ;
- la législation française ne s'applique pas au cas d'espèce.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2021 et 16 novembre 2022, l'Agence de la biomédecine, représentée par Piwnica et Molinié, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. B ne saurait se prévaloir du bénéfice du recueil de ses gamètes par le CECOS et de l'interrogation chaque année par ce dernier sur son souhait de poursuivre la conservation ;
- le moyen tiré de la rupture d'égalité est inopérant ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron-Lecoq,
- les conclusions de M. Terme, rapporteur public,
- les observations de Me de la Ferté Sénectère, représentant M. B et Mme D, et les observations de Me De Cenival représentant l'Agence de la biomédecine.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 20 mai 1948, a procédé le 9 novembre 2016 à un dépôt de gamètes au centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humains (" CECOS ") de l'hôpital Cochin-Port-Royal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Dans le cadre de son projet de procréation médicalement assistée (" PMA ") avec son épouse Mme D, la clinique espagnole Eugin a, le 14 décembre 2020, demandé au CECOS le transfert de quatre paillettes congelées. En application de l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique, le CECOS a alors sollicité auprès de l'Agence de la biomédecine l'autorisation d'exporter en Espagne les gamètes de M. B. Par décision du 17 mars 2021 dont M. B et Mme D demandent l'annulation, l'Agence de la biomédecine a rejeté la demande au motif que M. B ne pouvait être regardé comme étant encore en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. / () Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-7 et L. 2141-11 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation. / () ".
3. En l'espèce, M. B a déposé ses gamètes en France et sa demande d'exportation est soumise aux dispositions précitées du code de la santé publique. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'il ne réside plus en France depuis 1997 et que son épouse est de nationalité marocaine, le moyen tiré de ce que la législation française ne s'appliquerait pas au cas d'espèce doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le prélèvement et la conservation des gamètes de M. B ont été autorisés en 2016 n'implique en rien qu'il soit donné suite à une demande d'autorisation d'exportation de ces gamètes à des fins d'utilisation prohibée par le code de la santé publique. Les requérants ne sauraient pas plus invoquer une rupture d'égalité entre les femmes ayant la possibilité d'avoir recours à la PMA dès lors que la loi n°2021-1017 du
2 août 2021 relative à la bioéthique sur laquelle ils fondent leur argumentation n'est pas applicable au présent litige.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 2 que le législateur a subordonné toute importation et exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain à la délivrance d'une autorisation par l'Agence de la biomédecine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'Agence de la biomédecine ne peut pas empêcher M. B de disposer de ses gamètes, dont il a la " propriété ", doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. / L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. / () ".
7. Il résulte des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal dont elles sont issues, que le législateur a subordonné, pour des motifs d'intérêt général, le recours à une technique d'assistance médicale à la procréation à la condition que la femme et l'homme formant le couple soient en âge de procréer. En ce qui concerne l'homme du couple, la condition relative à l'âge de procréer, qui revêt, pour le législateur, une dimension à la fois biologique et sociale, est justifiée par des considérations tenant à l'intérêt de l'enfant, à l'efficacité des techniques mises en œuvre et aux limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge le traitement médical de l'infertilité.
8. Pour déterminer l'âge de procréer d'un homme, au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique précité, il y a lieu de se fonder, s'agissant de sa dimension strictement biologique, sur l'âge de l'intéressé à la date du recueil des gamètes et, s'agissant de sa dimension sociale, sur l'âge de celui-ci à la date du projet d'assistance médicale à la procréation.
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis rendu, le 8 juin 2017, par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, qui se fonde sur plusieurs études médicales, avis et recommandations formulés par des acteurs du secteur de l'assistance médicale à la procréation, qu'il existe une corrélation entre l'âge du donneur lors du prélèvement des gamètes et le niveau des risques de développement embryonnaire, ainsi que des risques sur la grossesse et la santé du futur enfant. Il apparaît ainsi que le taux d'anomalies à la naissance et le risque de maladies génétiques augmentent avec l'âge du père. Dans ces conditions et alors même que le vieillissement n'entraîne pas systématiquement chez l'homme un arrêt du fonctionnement gonadique, l'Agence de la biomédecine a pu légalement fixer, compte tenu du large consensus existant dans la communauté scientifique et médicale, à 59 ans révolus, en principe, l'âge de procréer au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.
10. En l'espèce, en l'absence de circonstances particulières et compte tenu de l'âge de 68 ans de M. B au moment du prélèvement de ses gamètes par rapport à la limite d'âge fixée en principe à 59 ans sur la base du large consensus existant dans la communauté scientifique et médicale, eu égard aux risques évoqués au point précédent d'anomalies à la naissance et de maladies génétiques, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des articles L. 2141-2 et L. 2141-11-1 du code de la santé publique doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, la compatibilité de la loi avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier de son article 8, ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l'application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge d'apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l'atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en œuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n'est pas excessive.
12. Si M. B fait valoir une ablation totale de la prostate, en tout état de cause, il n'en justifie pas. Sa demande d'autorisation d'exportation de ses gamètes vers l'Espagne n'est fondée que sur la possibilité d'y faire bénéficier son épouse d'une assistance médicale à la procréation alors qu'il a dépassé la limite d'âge, rappelée plus avant, au moment du prélèvement de ses gamètes. Il est de nationalité française et n'entretient aucun lien avec l'Espagne. La circonstance qu'il ne vit plus en France et demeure avec son épouse au Maroc ne suffit pas à établir que la décision contestée porterait une atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle pas de mesure d'exécution. Par suite, les conclusions d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'Agence de la biomédecine.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Agence de la biomédecine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D et à l'Agence de la biomédecine.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
M. Breuille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
C. Caron-Lecoq
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2106755_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel