TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2106757_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, Mme A B, représentée par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale en date du 11 décembre 2020 portant rejet de sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision ministérielle est insuffisamment motivée ; - le rejet de sa demande est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, dès lors qu'aucune déclaration frauduleuse ne lui est imputable ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis à laquelle s'est substituée, par l'effet des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision prise sur le recours préalable obligatoire formé par l'intéressée, par le ministre de l'intérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne née le 30 décembre 1983, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 11 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur l'a implicitement rejeté, puis a confirmé le rejet de la demande de l'intéressée par une décision expresse du 22 juillet 2021. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de Mme B dirigées contre la décision préfectorale du 11 décembre 2020, à laquelle s'est substituée la décision ministérielle prise sur son recours, sont irrecevables. 3. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. Sur la légalité de la décision en litige : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". La décision litigieuse comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française. 6. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation de Mme B, le ministre s'est fondé sur la circonstance que cette dernière avait, à l'occasion de sa demande de naturalisation, procédé à une fausse déclaration, témoignant de sa volonté de dissimuler la réalité de sa situation familiale. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a attesté être célibataire dans sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française. Le ministre fait valoir que la postulante s'est mariée avec un compatriote le 7 juillet 2012 et produit une copie intégrale de l'acte de mariage de l'intéressée, dressé le 17 août 2012 par le consul général du Mali, dont l'authenticité n'est pas remise en cause par le courrier en date du 26 janvier 2021 du consul général, versé au dossier par la requérante, selon lequel il n'a enregistré aucun mariage concernant les intéressés. Dès lors, c'est sans entacher sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a estimé que Mme B était l'auteure d'une fausse déclaration révélant une intention de dissimulation et a confirmé, pour ce motif, le rejet de sa demande de naturalisation. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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CAA3330 novembre 2022
DCA_22BX01482_20221130TA4427 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106757_20240227
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106757_20240227
Données disponibles
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