TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2106760_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 16 mai 2023, Mme B C demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 2 563,02 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Elle soutient que : - elle ignorait ne pas avoir droit au revenu de solidarité active ; - elle n'a jamais caché sa démission ; - elle s'est trouvée dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault à compter du mois d'octobre 2020. Par une décision du 16 avril 2021, le directeur de cette caisse lui a notifié un indu de 2 563,02 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Par la présente requête, Mme C demande la remise gracieuse de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-7 du même code dispose que : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () ". Aux termes de l'article R. 262-13 du même code, dans sa version applicable au litige : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1 et L. 5423-1 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. ". 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Il résulte de l'instruction que pour calculer les droits de Mme C au cours de la période en litige, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a procédé à tort à la neutralisation des ressources perçues par l'intéressée en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Tenant compte de cette situation, l'administration a procédé à la réintégration au sein des ressources du foyer des salaires perçus par l'intéressée et réévalué en conséquence ses droits au revenu de solidarité active du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Si Mme C expose les circonstances qui l'on conduit à démissionner de son emploi, les circonstances alléguées sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu dès lors que sa démission faisait obstacle à la neutralisation de ses ressources. Si Mme C fait valoir qu'elle est de bonne foi, elle ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle, à la date du présent jugement, à ce qu'elle puisse rembourser l'indu de 2 563,02 euros dont elle est redevable. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas se trouver en situation de bénéficier d'une remise gracieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2023. La greffière, F. Roman No 2106760
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2106760_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel