TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106761_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, M. C D et Mme A D, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, représentés E, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 64 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. et Mme D soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. D a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 janvier 2018 ; - leur logement est inadapté à la composition familiale et à leurs capacités financières ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant M. et Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 17 janvier 2018, désigné M. D comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. D a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 juillet 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. D demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 64 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme D au nom de leurs enfants mineurs et celles présentées par Mme D doivent être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. D le 17 janvier 2018 au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le loyer du logement qu'il occupe, de 1 087 euros charges comprises, n'est pas manifestement excessif au regard de ses ressources, qui comprennent un salaire mensuel de 1 200 euros net et près de 1 400 euros mensuels d'allocations servies par la caisse d'allocations familiales. En deuxième lieu, ce logement n'est pas sur-occupé, et la seule circonstance qu'il s'agisse d'un T3 alors que le ménage comporte trois enfants mineurs ne peut suffire en l'espèce à le faire regarder comme inadapté à ses besoins. Enfin, M. D ne précise pas en quoi les caractéristiques de son logement auraient un quelconque lien avec la pathologie chronique dont il indique souffrir, dont il ne précise au demeurant pas la nature. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien du requérant dans son logement lui aurait occasionné des troubles dans ses conditions d'existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le conseil du requérant sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A D, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné Signé D. BLa greffière Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2106761_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel