TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2106761_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 2021 et 22 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Wise, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors qu'elles ont été formées à l'encontre d'une décision inexistante ; - aucun des moyens invoqués par Mme A n'est fondé. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Nicolaï, substituant Me Wise et représentant Mme A. Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 8 février 2023.Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de République de Corée née le 2 février 1992 et entrée en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité, par un courrier du 10 février 2021 réceptionné par les services de la préfecture le 12 février suivant, la délivrance d'une carte de résident longue durée en application des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 17 février 2021 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'elle a refusé de lui délivrer cette carte de résident. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont irrecevables au motif qu'elles sont dirigées à l'encontre d'une décision inexistante. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, d'une part, que, par un courrier du 10 février 2021 réceptionné par les services de la préfecture le 12 février suivant, Mme A a sollicité la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans en application des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que, le 17 février 2021, le préfet a décidé d'accorder à l'intéressée une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 16 février 2025. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision du 17 février 2021 révèle le refus du préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans en application de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A est bien recevable, contrairement à ce que soutient le préfet, à contester la décision du 17 février 2021 en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code (). / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () / 3° D'une assurance maladie. (). " Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8 () en présentant () les pièces suivantes : / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. / () ". Il résulte des dispositions précitées que la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d'une carte temporaire de séjour si ses ressources, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance, l'administration conservant toutefois la faculté de prendre une décision favorable si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, ou compte tenu de l'évolution favorable de la situation de l'intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme A est entrée sur le territoire français en 2003 à l'âge de 11 ans et qu'elle y réside de manière régulière et habituelle depuis lors. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a poursuivi des études en pharmacie à l'issue desquelles elle a obtenu en 2019 un diplôme d'Etat de docteur. Dans ce cadre, Mme A a conclu, le 28 mars 2018, un contrat à durée indéterminée avec l'institut des recherches internationales Servier pour exercer à temps plein des fonctions de responsable d'affaires pharmaceutiques. La requérante établit avoir perçu, ainsi qu'en attestent ses déclarations de revenus au service des impôts, avoir perçu 21 603 euros de revenus au titre de l'année 2018 ainsi que 37 811 euros au titre de l'année 2019. Elle verse également aux débats ses bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2020 attestant d'une rémunération mensuelle nette supérieur à 2 600 euros par mois. Dans ces conditions, Mme A établit disposer, notamment depuis la conclusion de son contrat à durée indéterminée avec l'institut des recherches internationales Servier, de revenus stables et supérieurs au SMIC. Dans ces conditions, compte tenu de l'évolution favorable de la situation de Mme A quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée dispose d'une assurance maladie, celle est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle a refusé la délivrance à Mme A d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à l'autorité préfectorale compétente au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de délivrer à Mme A une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La décision du 17 février 2021 du préfet des Hauts-de-Seine est annulée en tant qu'elle a refusé à Mme A la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante de délivrer à Mme A une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.Le rapporteur,signéC. CLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2106761
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2106761_20230221
Données disponibles
- Texte intégral