TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Partielle
TA34 · Président BESLE — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106761_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2021, le 30 décembre 2021 et le 12 mai 2022 sous le n° 2106761, M. G E, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
À titre principal :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé, d'une part, la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active de 10 541,31 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2021 et, d'autre part, sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
2°) de le décharger du paiement de cet indu ;
3°) d'enjoindre au département de l'Hérault de procéder à la reprise de ses droits au revenu de solidarité active ;
À titre subsidiaire :
4°) d'enjoindre au département de l'Hérault de réexaminer sa situation ;
5°) de prononcer la remise gracieuse de sa dette ;
En tout état de cause :
6°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour son signataire de disposer d'une délégation en bonne et due forme ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l'indu n'est pas fondé dès lors que la caisse d'allocations familiales a pris en compte son chiffre d'affaires et non ses ressources ;
- il doit bénéficier du droit à l'erreur prévu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions présentées aux fins de remise gracieuse sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande en ce sens et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 février 2022.
II - Par une requête, enregistrée le 21 février 2022 sous le n° 220999, Mme F B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 3 993,28 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors que les ressources qui ont été prises en compte ne sont pas exactes ;
- elle est dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
III - Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022 sous le n° 2201644, M. G E doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 14 mars 2022 pour le recouvrement d'un indu de 10 541,31 euros de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2021 ;
2°) de prononcer la remise gracieuse de cette somme ou de lui accorder des délais de paiement ;
Il soutient que :
- l'indu n'est pas fondé dès lors que la caisse d'allocations familiales a pris en compte son chiffre d'affaires et non ses ressources ;
- il est dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
IV - Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022 sous le n° 2202416, M. G E, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal :
À titre principal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 14 mars 2022 pour le recouvrement d'un indu de 10 541,31 euros de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2021 ;
2°) de le décharger du paiement de cet indu ;
À titre subsidiaire :
3°) d'enjoindre au département de l'Hérault de réexaminer sa situation ;
4°) de prononcer la remise gracieuse de sa dette ;
En tout état de cause :
5°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire a été émis en violation de l'effet suspensif de son recours enregistré le 10 décembre 2021;
- il méconnaît l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales faute pour le département de produire le bordereau de titre de recette signé ;
- les bases de la liquidation de la somme qui lui est réclamée ne sont pas indiquées ;
- l'indu n'est pas fondé dès lors qu'il doit bénéficier du droit à l'erreur prévu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2106761, n° 220999, n° 2201644 et n° 2202416 présentées par M. E et par Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. E et Mme B sont bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault, respectivement depuis les mois de juin et août 2016. À la suite d'un contrôle de la situation de M. E ayant révélé l'existence de revenus professionnels non déclarés, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à ce dernier, par décision du 25 août 2021, un indu global de 19 323,19 euros, dont 10 541,31 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2021, et sa radiation de la liste des bénéficiaires de cette prestation. À la suite de la réintégration dans ses ressources de revenus d'activité tirés de la détention de parts d'une société dont elle est gérante et dont le capital est partagé avec M. E, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a, par décision du 17 novembre 2021, notifié à Mme B un indu global de 4 192,63 euros, dont un indu de 3 993,28 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021. Par les présentes requêtes, M. E demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé, d'une part, l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et, d'autre part, sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et d'annuler le titre exécutoire émis le 14 mars 2022 pour le recouvrement de cet indu, à défaut, de prononcer la remise gracieuse de la somme de 10 541,31 euros mise à sa charge. Mme B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de la somme de 3 993,28 euros mise à sa charge.
Sur la décision du 21 octobre 2021 :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 15 octobre 2021, publié le 20 octobre suivant, le président du conseil départemental de l'Hérault a donné délégation de signature à Mme D C, directrice des solidarités actives, pour " tous actes, décisions et documents relatifs à la gestion des droits à l'allocation du revenu de solidarité active non déléguées aux organismes payeurs ; tous actes, décisions et documents concernant la gestion des indus, les recours administratifs et les dossiers de présomption de fraudes. ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C, signataire de la décision du 21 octobre 2021, manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu.
6. Il résulte des termes de la décision du 21 octobre 2021 qu'elle mentionne porter sur un indu de 10 541,31 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2021. Elle mentionne en outre être fondée sur les articles R. 262-37 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles et indique enfin résulter des conclusions du rapport d'enquête établi par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault le 15 juillet 2021 dont elle reprend les termes. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu :
7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. " Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnés à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ; / () ". Aux termes de l'article L. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous réserve et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment des avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ".
8. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-19 du même code : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffres d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. () " Aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts : " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s'il y a lieu du temps d'activité au cours de l'année de référence, n'excède pas 72 600 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'un abattement forfaitaire de 34 %. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que l'intégralité des ressources de la personne bénéficiaire du revenu de solidarité active doit être prise en compte pour la détermination de ses droits. S'agissant d'un auto-entrepreneur, les ressources professionnelles se voient appliquer le même régime d'abattement qu'en matière fiscale et, en cas de perception de revenus non-commerciaux, une réfaction forfaitaire de 34 % est appliquée à ces revenus. Ainsi, l'auto-entrepreneur entrant dans le champ d'application du dispositif du revenu de solidarité active doit mentionner le chiffre d'affaires ainsi calculé dans la rubrique de la déclaration trimestrielle de ressources adressées à la caisse d'allocations familiales compétente consacrée aux revenus non-salariés auquel est appliqué la réfaction applicable de 34 % lorsqu'il s'agit de bénéfices non-commerciaux.
10. Il résulte de l'instruction, et en particulier des termes de la décision du 21 octobre 2021, que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. E résulte de la réintégration dans ses ressources du chiffre d'affaires reconstitué à partir de ses comptes bancaires au cours de la période en litige et de ce qu'une déclaration conforme de ces sommes auraient fait obstacle au versement du revenu de solidarité active. Il résulte en outre de l'instruction, et en particulier des termes du rapport d'enquête du 15 juillet 2021 établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault dont les conclusions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. E a perçu sur son compte bancaire au titre de son activité d'auto-entrepreneur, au cours de chacun des trimestres de la période en litige, une somme totale de 38 313 euros au cours de l'année 2018, de 67 904 euros au cours de l'année 2019, de 44 097 euros au cours de l'année 2020 et de 9 298 euros de janvier à mai 2021. Si M. E fait valoir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales puis le département de l'Hérault ont pris en compte son chiffre d'affaires et non ses ressources, il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, même en appliquant l'abattement sur le chiffre d'affaires, M. E ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active au cours de la période en litige.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou fraude () ".
12. Si M. E se prévaut des dispositions citées ci-dessus, la circonstance selon laquelle il aurait seulement commis une erreur dans ses déclarations est sans incidence sur la récupération de l'indu litigieux dès lors, d'une part, que cette récupération ne constitue pas une sanction et, d'autre part, que la prestation en cause ne lui était pas due.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E, dirigées contre la décision du 21 octobre 2021 du président du conseil départemental de l'Hérault, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'avis de sommes à payer émis le 14 mars 2022 :
14. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. (). Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. () ".
15. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par le département, d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
16. En l'espèce, après avoir reçu notification de l'indu de 10 541,31 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2021 pour le recouvrement duquel l'avis de sommes à payer en litige a été émis, M. E a, par la requête enregistrée à la date du 10 décembre 2021 sous le n° 2106761, exercé un recours dirigé contre la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge de cet indu. Dans ces conditions, l'avis de sommes à payer du 14 mars 2022 a été émis en méconnaissance de l'effet suspensif du recours mentionné au point précédent.
17. Il résulte de ce qui précède que l'avis de sommes à payer émis le 14 mars 2022 doit être annulé.
18. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 14 précédent que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge de l'indu de 10 541,31 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2021 pour le recouvrement duquel l'avis de sommes à payer en litige a été émis. Par suite, ses conclusions aux fins de décharge de la somme de 10 541,31 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les demandes de remise gracieuse :
19. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
20. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
En ce qui concerne M. E :
21. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. E a perçu sur son compte bancaire et au titre de son activité d'auto-entrepreneur, au cours de chacun des trimestres de la période en litige, une somme totale de 38 313 euros au cours de l'année 2018, de 67 904 euros au cours de l'année 2019, de 44 097 euros au cours de l'année 2020 et de 9 298 euros de janvier à mai 2021 en persistant à ne pas déclarer ces sommes auprès de la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la précarité de sa situation, il ne saurait être regardé comme étant de bonne foi et se trouver en situation de bénéficier d'une remise gracieuse.
En ce qui concerne Mme B :
22. Il résulte de l'instruction que l'indu de 3 993,28 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2021 mis à la charge de Mme B résulte de la réintégration dans ses ressources des revenus tirés de la détention de 60 % des parts de la société dont elle est gérante. Si Mme B fait valoir qu'elle est de bonne foi, elle se borne à produire un document faisant état de ce que cette société est placée en liquidation judiciaire depuis le 10 janvier 2022. Dans ces conditions et faute en tout état de cause pour l'intéressée de produire des justificatifs de ses ressources et de ses charges de nature à établir la précarité de sa situation, celle-ci ne peut être regardée comme établissant se trouver en situation de bénéficier d'une remise gracieuse de la somme mise à sa charge. Ses conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme que Me Lenoir demande au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'avis de sommes à payer du 14 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Mme F B, au département de l'Hérault et à Me Lenoir.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le président,
D. ALa greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mai 2023.
La greffière,
F. Roman
Nos 2106761, 220999, 2201644 et 2202416Avocats intervenants
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TA3411 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2106761_20230511