TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106762_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 22 novembre 2021, Mme B E, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été convoquée régulièrement pour être entendue par la commission du titre de séjour ;
- elle révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2022 à 12 heures.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Bachet substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante tunisienne, née le 21 avril 1987, est entrée régulièrement en France le 24 septembre 2009 munie d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 22 septembre 2009 au 22 septembre 2010. Le 23 septembre 2010, elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2015. Par arrêté du 22 décembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La cour administrative d'appel de Bordeaux, a, par une ordonnance n° 16BX03049 du 21 octobre 2016, définitivement rejeté la requête de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 22 décembre 2015. Le 22 janvier 2020, Mme E a sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiante et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme E ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2022, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet, et, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2020, publié le même jour au recueil n° 31-2020-290 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour ainsi que les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, l'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il est fondé. En outre, il comporte des éléments propres à la situation personnelle de Mme E, notamment les conditions de son entrée sur le territoire français, son parcours estudiantin et les aspects principaux de sa vie privée et familiale. Il vise ensuite les articles L. 612-8 et L.612-10 et précisent les circonstances de fait qu'il retient pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. L'arrêté en litige précise également que Mme E n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision du 9 juillet 2021, qui au demeurant comporte les éléments de droit et de fait qui la fonde, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme E avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait intervenue sans un examen approfondi de la situation de Mme E doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, peut délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour pour des cas très particuliers et en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est inscrite en Master 2 " transports mobilités " au titre de l'année 2019-2020. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance qu'elle n'était pas en mesure de présenter le visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions d'exemptions de présentation de ce visa. Mme E se borne à soutenir qu'il s'agirait d'un diplôme indispensable pour finaliser sa formation et qu'il lui faut un titre de séjour étudiant pour réaliser ses stages. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet définitif du refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 octobre 2016, ne démontre pas qu'il lui était impossible de retourner en Tunisie afin de présenter une demande de visa " étudiant " afin de poursuivre ses études en France. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'était pas tenu de dispenser Mme E de présenter un visa de long séjour, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. () ".
9. De première part, la consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Lorsque l'autorité administrative saisit la commission prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la demande de délivrance d'un titre de séjour formulée par un étranger, sa convocation par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de cette commission prévue par l'article L. 432-15 du même code constitue une garantie pour l'intéressé. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle soutient qu'un étranger a été régulièrement convoqué à cette réunion, d'établir la date à laquelle ladite convocation a été notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant cette convocation, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
10. Mme E a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas contesté que la requérante est entrée sur le territoire national le 24 septembre 2009 et qu'à la date de l'arrêté en litige, y résidant habituellement depuis plus de dix ans, le préfet de la Haute-Garonne était tenu, avant de se prononcer sur sa demande, de saisir pour avis la commission du titre de séjour. En l'espèce, s'il ressort de l'arrêté en litige que la commission du titre de séjour a émis un avis le 9 avril 2021 sur sa demande, Mme E soutient ne pas avoir reçu de convocation pour ladite séance de la commission. Cependant, il ressort des pièces produites en défense qu'un courrier a été établi le 26 février 2021 en vue de convoquer Mme E à la réunion de la commission du titre de séjour du 9 avril 2021 à 15 heures 40. Cette convocation a été adressée à la requérante par lettre recommandée, et que le pli a ensuite été retourné en préfecture avec la mention " pli avisé non réclamé ". Ainsi, la notification de la convocation de la requérante doit être réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de présentation du pli et Mme E doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement convoquée à la séance de la commission du titre de séjour et n'avoir été privée d'aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 435-1 et L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pourra être écarté.
11. De seconde part, il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée en France en 2009, dans le cadre d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", et s'y est maintenue à l'issue de la durée de validité de son visa, en toute illégalité. Si elle fait valoir son parcours estudiantin ainsi que la durée de sa présence sur le territoire français pendant douze ans, ces circonstances ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle a poursuivi ses études en l'absence de toute autorisation lui permettant de séjourner régulièrement en qualité d'étudiant. En outre, la présence de sa sœur et de ses neveux, en situation régulière en France, ne lui confère aucun droit au séjour et si elle soutient qu'elle réside chez sa sœur elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir. La requérante n'est au demeurant pas isolée en Tunisie où réside, a minima, sa mère, son frère et son autre sœur. Enfin, si Mme E se prévaut de son intégration sur le territoire français et produit à l'appui de ses allégations plusieurs attestations de personnes de son entourage amical, ces seuls éléments, qui n'établissent pas l'existence de liens stables et anciens, ne sauraient démontrer la centralité et l'intensité de ses intérêts personnels et sociaux sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet de la Haute-Garonne, en ne faisant pas usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 11 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'apparaît pas que le préfet aurait procédé à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de Mme E.
En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 11 du présent jugement, la décision du préfet de la Haute-Garonne ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation de Mme E.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant fixation du pays de renvoi :
16. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de portant fixation du pays de renvoi.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
19. Il ressort des pièces du dossier que Mme E célibataire et sans charge de famille a vécu, a minima, jusqu'à ses 22 ans en Tunisie. Elle a par ailleurs fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée et ne justifie pas de liens particulièrement intenses en France. Dans ses conditions, et alors même que l'intéressée ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 10 du présent jugement, la décision du préfet de la Haute-Garonne ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation de Mme E.
21. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 juillet 2021. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme D, magistrate honoraire,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
C. PEAN
Le président,
D. KATZLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne aupréfet de la Haute-Garonne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2106762_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel