TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106762_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Markarian, - les observations de Me Plantin pour M. A, présent, - les observations de Mme B pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois d'août 2018, qui s'est engagé dans une démarche d'insertion par la conclusion d'un contrat d'engagement réciproque, s'est vu infliger, en raison de son absence au rendez-vous du 14 octobre 2020 qui lui avait été fixé, une suspension à hauteur de 80 % de l'allocation de revenu de solidarité active pour trois mois par une décision du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en date du 1er décembre 2020. Le recours préalable introduit par le requérant a été rejeté par décision du 16 février 2021. Dans le cadre de la présente instance, M. C A a demandé au Tribunal d'annuler cette décision. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, et par une décision du 9 mars 2023, qui n'a été communiquée au Tribunal qu'à l'appui du mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le département des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du 16 février 2021 portant suspension des droits de M. A à hauteur de 80 % durant trois mois et a décidé de procéder au rétablissement des droits de l'intéressé. Le requérant, qui n'a pas répliqué, doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Plantin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à Me Plantin de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Plantin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Plantin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement est notifié à M. C A, au département des Bouches-du-Rhône et à Me Plantin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne,, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2106762_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel