TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106762_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2021 et les 18 mai et 20 mai 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021.
Il soutient qu'il est âgé de plus de 75 ans, qu'il a des revenus modestes et qu'il est éligible à l'exonération prévue au I de l'article 1391 du CGI dès lors que le bien situé au 18 rue Dunoyer de Segonzac à Nice (06200) dans lequel il héberge sa fille et son conjoint constitue sa résidence secondaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions relatives à l'année 2020 sont irrecevables faute de réclamation préalable et que s'agissant de l'année 2021, le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval , premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, propriétaire d'un bien immobilier situé 18 rue Dunoyer de Segonzac à Nice (06200) a été assujetti à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021. Il demande au tribunal la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions relatives à l'année 2020 :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 199 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts. En outre, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ".
3. Si M. B demande la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de 2020, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ait fait l'objet d'une réclamation préalable au titre de cette même année. Par suite, l'administration fiscale est fondée à soutenir que les conclusions en décharge pour l'année 2020 sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l'année 2021 :
4. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 de ce même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1494 de ce code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. " Aux termes du I de l'article 1406 dudit code, dans sa version applicable au litige : " Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () ". Aux termes du 1 du I de l'article 1517 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. ".
5. Aux termes du I de l'article 1391 du code général des impôts : " Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. ". Cette disposition ne subordonne le bénéfice du dégrèvement à aucune autre condition concernant l'immeuble que son affectation exclusive à une habitation par le contribuable lui-même.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le logement détenu par M. B situé 18 rue Dunoyer de Segonzac à Nice a été imposé à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 au nom de sa fille, Mme B C. La condition de vivre seul n'étant pas réunie, M. B ne remplit pas les conditions de résidence prévue par les dispositions de l'article 1391 du code général des impôts et l'administration fiscale était fondée à l'assujettir à la taxe foncière au titre de l'année 2021, peu important que l'intéressé n'a pas été présent sur le territoire français pendant 2 ans jusqu'au 17 juillet 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°210676Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2106762_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel