TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106763_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a confirmé des indus de prime d'activité majorée, d'un montant total de 5 772,22 euros au titre des périodes d'avril 2019 à novembre 2020, d'août à novembre 2020 et de janvier 2019 à juillet 2020, et dont le solde, après retenues sur prestations, s'élève à 3 694,73 euros ; Il soutient que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a procédé au recalcul de ses droits et de ceux de sa compagne en retenant qu'ils se trouvaient en situation de vie maritale depuis le 7 décembre 2018, dès lors que cette information résulterait d'une erreur dans leur déclaration, et qu'ils ne partageraient le même logement que depuis le mois d'octobre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Habchi, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, afin de statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations, ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement, ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de M. Habchi, premier conseiller. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été bénéficiaire de la prime d'activité entre le mois d'avril 2019 et le mois de novembre 2020 dans le département de l'Ardèche. A la suite d'une déclaration de changement de situation familiale effectuée en ligne le 6 décembre 2020 dans laquelle M. A indiquait être en couple avec Mme B depuis le 7 décembre 2018, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche lui a, par une décision du 4 janvier 2021, notifié un indu de prime d'activité de 1 933,71 euros pour la période d'avril 2019 à novembre 2020. Mme B, qui était également bénéficiaire de la prime d'activité depuis le mois de mars 2016 dans le département de l'Ardèche, a également modifié sa situation familiale en ligne le 6 décembre 2020 en déclarant attendre un enfant, d'une part, et en indiquant vivre en concubinage avec M. A depuis le 7 décembre 2018, d'autre part. En outre, en réponse à une demande d'information complémentaire en date du 18 décembre 2020, Mme B a indiqué être en couple avec M. A depuis le 29 juillet 2014. Par suite, les droits de Mme B ont été recalculés et les indus de prime d'activité dont elle était redevable d'un montant de 961,72 au titre de la période du mois d'août 2020 à novembre 2020 et de 2 876,79 euros au titre de la période du mois de janvier 2019 au mois de juillet 2020 ont été transférés le 7 janvier 2021, sur le matricule du couple attribué au nom de M. A, allocataire. Par un courrier du 30 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rappelé à M. A qu'il devait ainsi rembourser la somme totale de 5 772,22 euros correspondant aux indus de prime d'activité susvisés. Par un recours administratif préalable obligatoire du 4 février 2021, M. A et Mme B ont contesté le bien-fondé de ces indus. Mais par une décision du 10 juin 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté leur recours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. ()". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 515-8 du Code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 6. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple se caractérise, outre la résidence commune, par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels figure la circonstance que les intéressés mettent en commun des intérêts moraux ou financiers. 7. Il résulte de l'instruction que les indus de prime d'activité en litige ont pour origine l'actualisation des droits de M. A et Mme B à la suite de la modification de leur situation familiale, et par conséquent, de leurs ressources. M. A soutient devant le tribunal qu'une erreur aurait été commise dans leur déclaration de situation et que le couple n'a commencé à vivre en réalité sous le même toit qu'à partir du mois d'octobre 2020, et non à partir de la fin de l'année 2018. Or, pour remettre en cause leur qualité de personne isolée ou vivant seule, correspondant à la situation qu'ils avaient respectivement déclarée avant leur actualisation, la commission de recours amiable s'est fondée sur leurs propres déclarations de changement de situation familiale effectuées en ligne respectivement le 6 décembre 2020 dans lesquelles ils ont indiqué être en situation de vie maritale depuis le 7 décembre 2018. Les intéressés, et cela n'est pas contesté, ont également transmis à cette occasion une déclaration de grossesse de Mme B indiquant un début de grossesse au 2 juin 2020. En outre, en réponse à une demande d'information complémentaire transmise le 17 décembre 2020, Mme B a confirmé vivre en couple avec M. A depuis le 29 juillet 2014. Dans le cadre d'une confirmation de situation en date du 30 juin 2021, M. A a lui-même indiqué vivre en concubinage avec Mme B depuis le 7 décembre 2018. Si M. A se prévaut d'une erreur de déclaration et soutient vivre en concubinage avec Mme B seulement depuis le mois d'octobre 2020et produit à cet égard, pour ce qui le concerne, ses bulletins de salaire des mois d'avril et novembre 2020 ainsi qu'une facture d'abonnement internet du mois d'octobre 2020 mentionnant une adresse au 19 chemin du pré Saint-Antoine à Aubenas (Ardèche) et un bulletin de salaire du mois de septembre 2020, ainsi que, pour ce qui concerne Mme B, une facture d'abonnement de téléphonie mobile du mois d'octobre 2020 émis à son nom, établie à l'adresse sise 23 chemin du pré Saint-Antoine à Aubenas, il résulte toutefois de l'examen de ces pièces que les factures et bulletins de paie de M. A et Mme B sont encore émis à deux adresses différentes en octobre et novembre 2020 alors qu'ils affirment vivre en concubinage depuis le mois d'octobre 2020. En outre, il résulte d'une " déclaration de confirmation de situation " effectuée le 3 juillet 2020 par Mme B que cette dernière a déclaré résider au 23 chemin pré Saint-Antoine, " chez M. A " depuis le 29 juillet 2014. Ainsi, les éléments exposés par M. A ne suffisent pas à remettre en cause le faisceau d'indices concordants retenu par la commission de recours amiable de l'Ardèche, quant à l'existence d'une vie de couple avec Mme B au titre de la période en litige. Il résulte ainsi de l'instruction que les intéressés doivent être regardés comme menant une vie de couple stable et continue caractérisant un concubinage, depuis le mois de décembre 2018, ainsi que l'a retenu, à juste titre, la commission de recours amiable de l'Ardèche. 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche et la commission de recours amiable de ce département étaient légalement fondées à réintégrer les ressources respectives de M. A et de Mme B, pour déterminer leurs droits à la prime d'activité sur la période considérée et en conséquence, à mettre à la charge de M. A, unique allocataire, l'indu contesté. 9. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2106763 de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. HABCHI La greffière, S. RIVOIRE La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA694 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2106763_20221004
Données disponibles
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