TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106763_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2021, le 5 janvier 2022 et le 14 décembre 2022, Mme D A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif dirigé contre un indu de revenu de solidarité active de 7 354,75 euros pour la période du 1er avril 2014 au 31 mai 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 17 mai 2018 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 462 euros. Elle soutient que : - elle avait droit au revenu de solidarité active au cours des années 2014 et 2015 ; - elle n'avait pas connaissance des sommes mises à sa charge ; - elle a toujours résidé en France au cours de la période en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour n'avoir pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault à compter du mois d'août 2013. A la suite d'un contrôle de sa situation et à la communication d'attestation de son ex-conjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a, par décision du 18 septembre 2015, notifié à Mme A C un indu global de 9 025,71 euros, dont 7 354,75 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2014 au 31 mai 2015. Par une décision du 17 mai 2018, le président du conseil départemental de l'Hérault a infligé à Mme A C une amende administrative d'un montant de 462 euros. Après s'être vue notifier, deux avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 6 octobre 2021 pour le recouvrement de ces sommes, Mme A C a contesté auprès du président du conseil départemental de l'Hérault, par un courrier du 2 novembre 2021, être redevable de ces sommes. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif dirigé contre un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 354,75 euros pour la période du 1er avril 2014 au 31 mai 2015 et de la décision du 17 mai 2018 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 462 euros. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable à la période en litige : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments (). ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que () par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A C résulte de la réintégration dans ses ressources de revenus tirés d'une activité salariée exercée depuis le mois de janvier 2014, de son départ au Brésil à compter du mois de janvier 2015 et de son mariage dans ce pays le 16 juin 2015 ainsi que de la prise en charge de son enfant par son père. Il résulte de l'instruction, en particulier de la copie d'acte de mariage communiquée par le département de l'Hérault, que Mme A C s'est mariée au Brésil le 16 juin 2015. Alors que le département de l'Hérault produit une main courante déposée par le père de l'enfant de l'intéressée, une attestation sur l'honneur de ce dernier aux termes desquelles Mme A C aurait séjourné au Brésil entre le mois de janvier 2015 et le mois de mai 2015, il résulte en outre de l'instruction que Mme A C a elle-même mentionné, dans sa déclaration de situation du 31 juillet 2015, exercer une activité salariée depuis le 22 janvier 2014 sans renseigner les revenus qu'elle en a tirés ni répondre aux sollicitations de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Au demeurant, la seule production d'avis d'imposition ne faisant figurer aucun revenu, de même que la production d'une attestation sur l'honneur établie par elle-même pour une période indéterminée et de documents étrangers à la période en litige ne permettent pas de déterminer les ressources de Mme A C. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le président du conseil départemental de l'Hérault a pu confirmer l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Sur l'amende administrative : 4. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles alors applicable : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l'omission délibérée au sens de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour caractériser la fausse déclaration ou l'omission délibérée, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 précédent que Mme A C s'est livrée à des omissions déclaratives dont a résulté l'indu de 7 354,75 euros de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période du 1er avril 2014 au 31 mai 2015. Alors que Mme A C ne pouvait ignorer devoir déclarer la situation de son foyer et ses ressources pour l'avoir, ainsi qu'il a été au point 3 précédent, renseigné sur sa déclaration trimestrielle du 31 juillet 2015, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait donné suite aux demandes d'informations adressées par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Si Mme A C soutient que son voyage au Brésil résulte d'un cas de force majeur familial et d'une maladie, il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que cette dernière s'y est mariée le 16 juin 2015. Dans ces conditions, sans que la seule production d'avis d'imposition ne faisant figurer aucun revenu puissent être regardés comme établissant la bonne foi de Mme A C, cette dernière doit être regardée, compte tenu notamment des justifications données, comme s'étant livrée à de fausses déclarations. C'est par suite sans méconnaître l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles précité que le président du conseil départemental de l'Hérault a pu infliger à la requérante une amende administrative d'un montant de 462 euros. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de Mme A C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2023. La greffière, F. Roman No 2106763
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2106763_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel