TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2106763_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. B, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir rétroactivement dans ses conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle ne vise que des textes abrogés ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a respecté au mieux les exigences des autorités chargées de l'asile et compte tenu de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant érythréen né le 1er juin 1995, déclare être entré en France le 10 novembre 2020. Il a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 18 novembre 2020. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un arrêté du 11 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités suisses. Le préfet ayant déclaré M. A comme étant en fuite, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil par une décision du 1er juin 2021, dont le requérant demande l'annulation. 2. En premier lieu, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations utiles de droit, et notamment l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit les cas dans lesquels les conditions matérielles d'accueil peuvent cesser d'être attribuées, et des motifs utiles de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 6 mai 2021, la directrice territoriale de l'OFII a informé M. A de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficie au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités, et l'a informé qu'il disposait d'un délai de 15 jours pour présenter ses observations. Par un courrier du 26 mai 2021, M. A a fait valoir des observations. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 1er juin 2021 est intervenue sans qu'il n'ait été mis en mesure de présenter préalablement ses observations. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant l'adoption de la décision en litige. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du " routing " et du procès-verbal du 20 mai 2021 établi par la direction interdépartementale de la police aux frontières de la Loire-Atlantique, que M. A ne s'est présenté à l'aéroport de Nantes-Atlantique ni le 8 avril 2021 ni le 20 mai 2021 pour des départs prévus les mêmes jours à destination de Genève, en vue de sa remise aux autorités suisses. Si l'intéressé justifie de son absence au rendez-vous fixé le 8 avril 2021 par la circonstance qu'il n'avait pas encore été destinataire des résultats du test PCR réalisé le 6 avril précédent, lequel était indispensable pour lui permettre d'embarquer, il ne justifie en revanche d'aucun motif permettant de justifier de son absence au second rendez-vous du 20 mai 2021. L'intéressé se trouvait ainsi dans un des cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII pouvait légalement mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. En outre, en se bornant à soutenir qu'il est vulnérable du seul fait de sa qualité de demandeur d'asile, M. A n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation, alors que l'OFII a identifié un niveau de vulnérabilité de 1 sur une échelle de 3. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Guinel-Johnson et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, C. CANTIÉLa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2106763_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel