TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2106763_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Société Fruitière d'Expédition, représentée par la SELARL SPBS Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées du 17 septembre 2021, ce avec toutes conséquences de droit et notamment la décharge de l'ensemble des taxes rappelées et des pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale n'apporte pas la preuve d'un manquement délibéré ; - les majorations de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue sont dépourvues de base légale, dès lors qu'elles ne sont pas visées dans les conséquences financières de la proposition de rectification ; - les majorations de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ne sont ni visées ni motivées dans les motifs de la proposition de rectification, méconnaissant ainsi les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Société Fruitière d'Expédition ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Société Fruitière d'Expédition, créée le 1er janvier 1976, exerce une activité de stockage, triage, calibrage et préparation de commandes. Elle a fait l'objet du 29 septembre 2020 au 15 janvier 2021 d'une vérification générale de comptabilité portant sur la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019. Par une proposition de rectification du 11 février 2021 à la suite de laquelle elle n'a formé aucune observation, l'administration fiscale l'a informée qu'elle envisageait de l'assujettir à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), assortis, pour les rappels de TVA collectée, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, à une réévaluation de ses déficits et à des cotisations primitives de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, assortis pour ces deux dernières de la majoration égale au montant de l'insuffisance constatée. Par un avis du 31 mars 2021, l'administration a mis en recouvrement l'ensemble des sommes issues de cette proposition de rectification. Suite au rejet par décision du 17 septembre 2021 de sa réclamation préalable introduite le 9 juin 2021, par la présente requête, la SAS Société Fruitière d'Expédition demande la décharge des sommes mises à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 31 mars 2021. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, la SAS Société Fruitière d'Expédition ne développe aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, sur l'impôt sur les sociétés, sur la taxe d'apprentissage et sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue. Par suite, ces conclusions à fin de décharge desdites impositions ne peuvent qu'être rejetées. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entrainent l'application d'une majoration de : / a. 40% en cas de manquement délibéré () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives et que pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, du caractère volontaire de cette omission ou insuffisance c'est-à-dire de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. Cette intention se déduit notamment de la connaissance que le contribuable avait, compte tenu de ses activités et de sa qualité de professionnel, de ses obligations déclaratives et des conséquences fiscales de ses opérations. 4. Il résulte de l'instruction que pour établir le manquement délibéré, l'administration fiscale retient des déclarations minorées de TVA déductibles sur trois exercices successifs et le fait que la société a fait figurer dans sa comptabilité au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2019, de la TVA collectée mais non déclarée dont le montant était réparti par année, de 2016 à 2019. Par leur nature, leur répétition sur trois exercices et leur importance, ces minorations représentant respectivement 100 %, 82 % et 56 % de la TVA collectée au titre des exercices clos les 31 octobre 2017, 2018 et 2019, ces comportements, dont la SAS Société Fruitière d'Expédition ne remet pas en cause la matérialité, ne peuvent que relever d'agissements volontaires et délibérés dans le but d'éluder l'impôt et non, comme le soutient la société, d'erreurs humaines et techniques involontaires, de surcroît incompatibles avec sa qualité de professionnel. La circonstance qu'elle n'a pas cherché à cacher cette dette de TVA en la faisant figurer au passif des bilans des années concernées et que sa situation financière, qui a conduit à son placement en procédure de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Montauban du 6 juillet 2021, ne lui a pas permis de régulariser sa situation, est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve à la fois de l'élément matériel et de l'élément intentionnel du manquement. Par suite, le moyen tiré du caractère injustifié de la majoration de 40 % appliquée aux rappels de TVA collectée ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1599 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Il est établi une taxe, dite d'apprentissage, dont le produit, net des dépenses admises en exonération () favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage (). / 2. Cette taxe est due : / () 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés () ". Aux termes de l'article 1599 ter B de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La taxe est assise sur les rémunérations (). / Son taux est fixé à 0,68 % () ". Aux termes de l'article 1599 ter I de ce code, issu de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificatives pour 2013, venant en remplacement de l'article 228 bis du code général des impôts, abrogé par cette même loi, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L 6242-1 et L 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée. " 6. Tout d'abord, si les conséquences financières qui concluent la proposition de rectification du 11 février 2021 mentionnent, au titre de la taxe d'apprentissage, une majoration de droits de 100 % fondée sur l'article 228 bis du code général des impôts, il résulte de l'instruction que les motifs de cette proposition de rectification mentionnent les dispositions de l'article 1599 ter I du code général des impôts, texte applicable aux années d'imposition en litige, dont au demeurant les termes sont strictement identiques à ceux de l'article 228 bis de ce code qu'il a remplacé, ainsi que les dispositions des articles 1599 ter A et 1599 ter B du même code, qui sont repris dans l'avis de mise en recouvrement du 13 mars 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la circonstance que l'avis d'imposition vise des fondements légaux non visés au stade de la proposition de rectification doit être écarté. 7. Ensuite, il résulte des dispositions précitées de l'article 1599 ter I du code général des impôts que l'objectif de la majoration de 100 % prévue par ces dispositions est de réprimer les défauts et retards volontaires de liquidation ou d'acquittement de l'impôt mais aussi, d'inciter le contribuable à s'acquitter avec exactitude de ses obligations déclaratives. A ce titre, le seul constat du non-paiement de la taxe d'apprentissage est suffisant à la mise en œuvre à cette majoration. Or, la société requérante ne conteste pas ne pas s'être acquittée de la taxe d'apprentissage au titre des années 2017, 2018 et 2019. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a infligé une majoration de 100 % au titre de cette taxe. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur () concourt au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par ce même article. " Aux termes de l'article 235 ter G de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les règles relatives à l'absence de versement prévu à l'article L. 6331-11 du code du travail par l'employeur sont définies à l'article L. 6331-28 du même code. " Aux termes de l'article 235 ter H bis de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-30 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter G est majoré du montant de l'insuffisance constatée. " 9. Tout d'abord, si les conséquences financières qui concluent la proposition de rectification du 11 février 2021 mentionnent, au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, une majoration de droits de 100 % fondée sur l'article 228 bis du code général des impôts, il résulte de l'instruction que les motifs de cette proposition de rectification mentionnent les dispositions de l'article 235 ter H bis du code général des impôts, texte applicable aux années d'imposition en litige, ainsi que les dispositions de l'article 235 ter G du même code, qui sont repris dans l'avis de mise en recouvrement du 13 mars 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la circonstance que l'avis d'imposition vise des fondements légaux non visés au stade de la proposition de rectification doit être écarté. 10. Ensuite, il résulte des dispositions précitées de l'article 235 ter H bis du code général des impôts que l'objectif de la majoration de 100 % prévue par ces dispositions est de réprimer les défauts et retards volontaires de liquidation ou d'acquittement de l'impôt mais aussi, d'inciter le contribuable à s'acquitter avec exactitude de ses obligations déclaratives. A ce titre, le seul constat du non-paiement de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est suffisant à la mise en œuvre à cette majoration. Or, la société requérante ne conteste pas ne pas s'être acquittée de cette participation au titre des années 2017, 2018 et 2019. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a infligé une majoration de 100 % au titre de cette participation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Société Fruitière d'Expédition doivent être rejetées. Sur les dépens : 12. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées en ce sens par la SAS Société Fruitière d'Expédition doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Société Fruitière d'Expédition est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Société Fruitière d'Expédition et au directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2024. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, F. HÉRY La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2106763_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel