TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106764_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que son logement est inadapté à la composition de son foyer dès lors que sa superficie est de 43 m2 , qu'il comporte deux chambres pour une famille composée d'un adulte et de trois enfants dont deux garçons et une fille et qu'il se situe dans un quartier dangereux pour une femme seule. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - et les observations de M. C, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 avril 2021, Mme A a, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, saisi la commission de médiation du Nord en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 29 juin 2021, la commission de médiation du Nord a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code précité : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est () logé () dans des locaux () présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - () avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, () ".Aux termes de l'article R.822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus,() ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 4. En premier lieu, il est constant que Mme A n'a pas reçu de proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social présentée le 26 décembre 2017, soit depuis trois ans, trois mois, une semaine et cinq jours à la date de dépôt de son recours et était, du fait du dépassement du délai de 24 mois fixé dans le département du Nord en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, au nombre des personnes pouvant être désignées par la commission de médiation comme prioritaires et devant se voir attribuer d'urgence un logement social en application de l'article R.441-14-1 de ce code. La commission de médiation a fondé son refus sur le motif tiré de ce que Mme A est déjà logée dans le parc social et que les éléments contenus dans le dossier ne permettent pas d'établir que son logement est manifestement inadapté aux besoins et capacités de sa famille. Il ressort des pièces du dossier que la requérante occupe un logement de type F3 de 49m2 disposant de deux chambres, son foyer étant composé d'elle-même, de sa fille et de ses deux garçons, soit une surface habitable supérieure au seuil de 34 m2 fixé pour caractériser, pour un foyer d'une telle composition, une situation de sur occupation en application des dispositions précitées de l'article R.822-25 du code de la construction et de l'habitation. 5. En second lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. 6. Mme A ne s'est pas prévalu du caractère dangereux de son logement dans sa saisine du 7 avril 2021. En tout état de cause, elle allègue, sans l'établir, que l'on sonne à sa porte chaque nuit à 2 heures du matin. Elle produit en outre un dépôt de plainte du 6 juillet 2020 pour des faits de violences volontaires dont elle a été victime de la part de son beau-frère à proximité de son logement dans le cadre d'un conflit personnel et un second daté du 15 août 2021 pour des faits de violence commis en réunion sans incapacité dans son quartier et discrimination à raison de la race, postérieur à l'édiction de la décision attaquée. Ces documents ne suffisent pas à établir que l'immeuble dans lequel réside Mme A, qui n'établit par ailleurs pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière, présenterait une situation d'insécurité telle qu'elle crée des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. 7. Il résulte de ce qui précède que la commission de médiation du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de déclarer la demande de logement de Mme A prioritaire et urgente pour les motifs susmentionnés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, signé E. GRARD La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires., en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2106764_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel