TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106765_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Boudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes refuse le renouvellement de sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans. Le requérant soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien de 1988. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ; - et les observations de Me Hmad représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 26 mars 1973, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ". 3. Pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. B, qui expirait le 24 mars 2020, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait été condamné à quinze reprises. Toutefois, ainsi que le fait valoir M. B, les faits pour lesquels il a été condamné n'entrent pas dans le champ de ceux visés par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement refuser le renouvellement de la carte de séjour de M. B sur le fondement des dispositions de ce dernier article. Par ailleurs, à supposer même que le préfet des Alpes-Maritimes se soit fondé sur la circonstance que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet de retirer une carte de résident à son détenteur ni même, au demeurant, de lui refuser le renouvellement de sa carte de résident, au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision en date du 3 novembre 2021 est entachée d'une erreur de droit. 4. Par suite, M. B est fondé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2021. 5. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler la carte de résident de dix ans mention " vie privée et familiale " de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler la carte de résident de dix ans mention " vie privée et familiale " de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Pascal, président-rapporteur, Mme Duroux, conseillère, M. Holzer, conseiller, assistés de Mme Génovèse, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne, signé signé F. Pascal G. Duroux La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2106765_20231031
Données disponibles
- Texte intégral