TA34magistrat ROUSSEAUmagistrat ROUSSEAUDésistement
TA34 · magistrat ROUSSEAU — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106766_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2021 et 19 janvier 2022, M. C A, représenté par l'Union départementale des associations familiales (UDAF), mandataire chargé de sa curatelle renforcée, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement présentée le 12 mars 2021 ; 2°) à ce que sa situation soit reconsidérée par la commission de médiation de l'Hérault. Il soutient que : - la transmission tardive des éléments demandés est indépendante de sa volonté ; il ne disposait pas de tous les documents et a dû faire appel à sa mère et aux travailleurs sociaux afin de recueillir toutes les informations nécessaires ; - il a fait des demandes de logement social depuis le 4 février 2014 sans qu'aucune d'entre elles n'aboutissent ; - il a dû quitter précipitamment l'appartement où il était hébergé par sa mère dans le Gard, pour faits de violence de la part de son frère, lui-même hébergé ; - il est de nouveau hospitalisé à la clinique Rech à Montpellier. Par des mémoires enregistrés les 5 juillet et 19 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer. Il expose que M. A est relogé depuis le 1er avril 2022 dans un local meublé de 20 m² correspondant à sa situation particulière et qu'il perçoit des allocations logement depuis le 1er mai 2022. Par un acte enregistré le 23 décembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. B E, premier-conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ; - la décision du magistrat désigné de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - et les observations de Mme D, représentant le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, A, représenté par l'Union départementale des associations familiales (UDAF), mandataire chargé de sa curatelle renforcée, a saisi la commission de médiation du département de l'Hérault d'un recours amiable enregistré le 12 mars 2021, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Un rejet implicite ayant été apporté à sa demande, M. A a adressé un recours gracieux auprès de la commission de médiation le 28 septembre 2021. Des pièces complémentaires lui ont été demandées le 06 octobre 2021 pour un retour avant le 20 octobre 2021. La commission de médiation a, par une décision du 9 novembre 2021, retiré la décision implicite du 12 juin 2021 et rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, représenté par l'union départementale des associations familiales de l'Hérault, curateur, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, M. E La greffière C. ARCE La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 janvier 2023 La greffière, C. ARCE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2106766_20230124
Données disponibles
- Texte intégral