TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106768_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme C E demande au tribunal d'annuler la décision en date du 14 octobre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée des Pyrénées-Orientales portant orientation professionnelle de son fils B vers le milieu ordinaire du travail.
Elle soutient que :
- son fils présente des difficultés qui seront mieux prises en charge dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ;
- il est actuellement sous traitement pour son épilepsie et rencontre quelquefois des difficultés pour maintenir son attention.
Par un courrier 14 février 2022, le département des Pyrénées-Orientales a été mis en demeure de produire ses observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Le fils de A E, B, a été reconnu travailleur handicapé pour la période entre le 24 juin 2021 et le 31 mai 2026 par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 21 octobre 2021, intervenue sur recours administratif préalable obligatoire dont Mme E, par la présente requête, demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Selon l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". L'article L. 5213-3 prévoit enfin que " tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement ou de formation, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles.
4. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 241 - 6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande d'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'orientation professionnelle demandée par la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
5. Mme E, qui a levé le secret médical, fait valoir que son fils souffre de crises d'épilepsie qui induisent des difficultés de concentration. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que son état de santé constituerait un obstacle à une formation en milieu ordinaire qui regroupe les organismes de placement spécialisés créés en application des dispositions précitées du code du travail, lesquels sont compétents pour proposer aux travailleurs handicapés des formations de droit commun adaptées. Si la requérante produit au dossier une grille d'évaluation de l'ESAT l'Envol à Perpignan et un avis de la professeure principale de son fils sur son orientation après l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle, ces documents ne sont pas de nature à conclure à une incapacité de travail dès lors qu'ils se fondent principalement sur les capacités d'apprentissage du fils de la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des Pyrénées-Orientales en tant qu'elle oriente son fils B vers le milieu ordinaire du travail.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au département des Pyrénées-Orientales
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La magistrate désignée,
S. D La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2022.
La greffière,
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2106768_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel